Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 juin 2025, n° 2504062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le ministre de la justice a ordonné le maintien de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Béziers à compter du 9 mai 2025 jusqu’au 5 août 2025 ;
3°) d’ordonner son extraction afin qu’il assiste à l’audience de référé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sur l’urgence : eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention la décision contestée porte en principe une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ; la signature de son auteur est illisible ; elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et des articles R. 213-25 et R. 213-30 du code pénitentiaire et de la circulaire du 14 avril 2011 ; il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis d’un médecin ait été recueilli préalablement à l’édiction de la décision contestée ; elle n’a pas été précédée d’un recueil de ses observations, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors que ses observations orales n’ont pas été recueillies ou n’ont pas été prises en compte ; l’avis du SPIP est insuffisamment motivé ; il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat ; la décision est entachée d’erreur de droit, en méconnaissance des dispositions du 3ème alinéa de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, son maintien à l’isolement ne constituant pas l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre et la sécurité de celui-ci ; elle est entachée d’erreur d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 le rapport de M. Charvin.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, incarcéré au centre pénitentiaire de Béziers, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le ministre de la justice a ordonné le maintien de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Béziers à compter du 9 mai 2025 jusqu’au 5 août 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’extraction :
3. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
4. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner lui-même son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées.
Sur la demande de référé :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
6. Aux termes de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée». Aux termes de l’article R. 213-24 du même code : « Aux termes d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois (…). Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ».
5. Aucun des moyens soulevés par M. B… à l’encontre de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le ministre de la justice a ordonné le maintien de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Béziers à compter du 9 mai 2025 jusqu’au 5 août 2025, ci-dessus analysés, n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B….
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de la justice et à Me David.
Fait à Montpellier, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
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