Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 11 mars 2025, n° 2302707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302707 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2023 et le 3 février 2025, M. A C, représenté par Me Hanffou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle Pôle emploi a refusé de l’admettre au bénéficie de l’aide individuelle à la formation ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du recours formé, d’une part, contre la décision du 24 février 2023 et, d’autre part, la décision du 21 juin 2023 l’informant de la fin de la procédure de médiation ;
3°) d’enjoindre à Pôle emploi d’édicter une décision de prise en charge de la formation qu’il suit au titre de l’aide individuelle à la formation sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à Pôle emploi de procéder au versement de l’aide individuelle de formation pour un montant de 5 988 euros, correspondant aux frais de formation payés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 500 euros hors taxe correspondant aux honoraires qui lui auraient été facturés, s’il n’était pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable au regard des délais de recours contentieux et dès lors qu’il ne sollicite pas l’annulation de la décision résultant de la médiation préalable obligatoire ;
— la décision du 24 février 2023 est entachée d’un défaut de signature en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public l’administration ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du même code ;
— Pôle emploi a commis une erreur de droit en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions des articles L. 6121-4 et L. 5312-1 du code du travail et par la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 dès lors que la formation correspondait précisément au projet professionnel établi, qu’elle lui permettait d’obtenir les compétences nécessaires à la réalisation de son projet professionnel, qu’elle n’excédait pas la durée ou les coûts de formation généralement accordés et qu’elle permettait un retour rapide, durable et réaliste à l’emploi ;
— l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen relative au principe d’égalité a été méconnu dès lors que l’un de ses collègues, se trouvant dans la même situation, a pu bénéficier d’une prise en charge de la même formation au titre de l’aide individuelle à la formation ;
— Pôle emploi a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que la formation pour laquelle il demandait une aide individuelle à la formation ne correspondait pas au projet professionnel établi par son conseiller ou ne lui permettait pas d’obtenir les compétences nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, France travail Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive dès lors que le délai fixé pour former une demande de médiation était expiré au moment de cette demande et que cette dernière n’a donc pas été de nature à suspendre le délai de recours contentieux ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision résultant de la médiation préalable obligatoire sont irrecevables dès lors que cet acte n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ;
— les moyens tirés du défaut de signature et du défaut de motivation sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— l’instruction nationale de Pôle emploi n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l’AIF ;
— la délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi ;
— la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Hanffou pour M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Me Hanffou à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à plusieurs reprises entre le 3 octobre 2019 et le 25 mars 2023. Il a informé son conseiller Pôle emploi qu’il souhaitait bénéficier d’une aide individuelle à la formation (AIF) afin de suivre une formation de ramoneur. Toutefois, sa demande a été rejetée par une décision du 24 février 2023. La médiation préalable obligatoire organisée avec Pôle emploi n’ayant pas permis aux parties de parvenir à un accord, M. C, demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 24 février 2023 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et, d’autre part, d’enjoindre à France travail d’édicter une décision de prise en charge de ladite formation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de procéder au versement de l’AIF pour un montant de 5 988 euros correspondant aux frais qu’il a engagés, sous la même condition d’astreinte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () / 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité () ». Aux termes de l’article L. 6121-4 du même code : « Pôle emploi attribue des aides individuelles à la formation () ». L’aide individuelle à la formation (AIF) a été créée par la délibération Pôle emploi n° 2010 /18 du 16 avril 2010, remplacée en dernier lieu par la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi, applicable en l’espèce.
3. D’autre part, aux termes de l’article I de la délibération du 3 février 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi : « Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi () ». Aux termes de l’article II de la même délibération : « () Seules les formations validées par Pôle emploi (contenu, coûts pédagogiques, durée) dans le cadre du projet professionnel du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’AIF () ». Aux termes de l’article 3 de l’instruction nationale de Pôle emploi n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l’AIF : « Seules les actions de formation ayant été validées par Pôle emploi dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’aide individuelle de formation. () La validation de la demande d’aide individuelle à la formation se fait au regard notamment : () du fait que la formation apparaisse nécessaire et/ou adaptée au reclassement du demandeur d’emploi tel que défini dans son projet professionnel (). L’aide individuelle à la formation sert à financer des actions de formation qui ont pour vocation un retour rapide et durable à l’emploi. () ».
4. Enfin, par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d’administration de cette institution a prévu que : « Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d’emploi rapide et durable en favorisant l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () » et que : « Les aides s’inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d’emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires. Une programmation prévisionnelle régionale des aides et mesures est établie par le directeur régional () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
6. Il résulte de ce qui précède au point 5 que les moyens relatifs au défaut de signature et à l’insuffisance de motivation de la décision contestée doivent être écartés comme inopérants.
7. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
8. Il résulte des dispositions précitées aux points 2 à 4 et que l’aide individuelle à la formation (AIF) qui présente un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d’être accordées par ailleurs par d’autres partenaires institutionnels de Pôle emploi, peut être octroyée à tout demandeur d’emploi portant sur un projet de formation individuelle inscrit à son « projet personnalisé d’accès à l’emploi » (PPAE). L’acceptation de la formation et de la prise en charge financière, en lieu et place du demandeur d’emploi, de tout ou partie des frais pédagogiques y afférents par Pôle emploi est notamment subordonnée à la condition que les autres aides ne soient pas mobilisables et que la politique d’achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation ne réponde pas à cette demande. En outre, l’attribution de cette aide ne constitue pas un droit. Elle est attribuée au niveau local, en fonction de priorités arrêtées au niveau régional, dans la limite des enveloppes disponibles et compte tenu des possibilités de reprise d’emploi selon le projet personnalisé propre à chaque demandeur d’emploi.
9. Il est constant que M. C a accompli la formation pour laquelle il avait sollicité l’AIF. S’agissant d’une formation déjà effectuée, il incombe, ainsi qu’il a été exposé au point 7, au juge de vérifier que l’intéressé remplissait les conditions préalablement à son suivi pour obtenir l’aide financière.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le projet professionnel de M. C consistait en la reprise de l’entreprise de ramonage de son grand-père et non en l’accès à un emploi de ramoneur en qualité de salarié, pour lequel Pôle emploi fait valoir sans être utilement contredit que les offres sont très faibles en région PACA. Dans le cadre de son PPAE, sa conseillère Pôle emploi lui a ainsi prescrit un accompagnement « Activ’Crea » concernant son projet de création d’entreprise. Toutefois, il n’est pas contesté qu’il n’a pas réalisé cet accompagnement en octobre 2022, qui a pour objet de sécuriser son projet professionnel de reprise d’entreprise, et n’a pas pu bénéficier de ce même accompagnement au mois de janvier 2022, dès lors qu’il était déjà inscrit pour la formation envisagée. Il n’a pas davantage fourni aux services de Pôle emploi, ni dans le cadre de la présente instance, le bilan de son immersion en entreprise, permettant d’apprécier les possibilités de retour à l’emploi du requérant à l’issue de la formation sollicitée. Ainsi, eu égard, d’une part, aux objectifs des aides accordées par Pôle emploi, qui doivent coïncider avec le projet personnalisé du demandeur d’emploi et lui permettre une reprise d’emploi rapide, et, d’autre part, la marge d’appréciation dont dispose Pôle emploi, devenu France Travail, pour accorder l’AIF à un demandeur d’emploi, M. C n’est pas fondé à soutenir que Pôle emploi PACA aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui octroyer le bénéfice de l’AIF.
11. Si M. C soutient enfin que la décision en litige a méconnu le principe d’égalité tel que consacré par les dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, il n’établit, en tout état de cause, pas qu’un collègue placé dans la même situation que la sienne aurait obtenu l’AIF sollicitée. Un tel moyen doit dès lors être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
13. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C devant être rejetées, il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Hanffou, et à France travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Copie pour information en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la Greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Fondement juridique ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Cliniques ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Santé ·
- Tarification ·
- Famille
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Parents ·
- Observateur
- Contribution ·
- Résolution ·
- Impôt ·
- Fond ·
- Valeur ajoutée ·
- Établissement ·
- Règlement ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Comptable ·
- Notification ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Emploi ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
- Emplacement réservé ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Commune ·
- Loisir ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Attestation ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Mise en demeure ·
- Illégalité ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.