Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er déc. 2025, n° 2514121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, Mme A… épouse D…, représentée par Me Pochard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Loire d’enregistrer sa demande de renouvellement d’un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de 5 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros HT ou 960 euros TTC, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme A…, ressortissante marocaine née en 1997, est entrée en France le 25 novembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint de français valable jusqu’au 23 novembre 2022. Après avoir infructueusement effectué des demandes de rendez-vous via le site « démarches simplifiées » en vue du renouvellement de son titre de séjour, elle a déposé plusieurs demandes en ce sens via le téléservice dit C… à compter du 17 juin 2024 qui ont toutes donné lieu à des décisions de clôtures en raison d’un « problème technique ». Il ressort des termes mêmes de l’attestation produite par la requérante que, lors de son rendez-vous du 6 août 2025, un agent du guichet de la préfecture de la Loire a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif de son caractère incomplet dès lors que le visa précité est expiré. Ce motif constitue une contestation sérieuse faisant obstacle aux mesures dont il est demandé le prononcé. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui présente un caractère subsidiaire, de trancher la contestation que la requérante formule à son encontre en faisant valoir qu’elle a vainement tenté d’introduire préalablement une telle demande dans les délais requis et selon les voies qui lui auraient été conseillées. Dès lors, la requête de Mme A… épouse D… doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… épouse D….
Fait à Lyon, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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