Annulation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2205859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, sous le numéro 2205859, et deux mémoires enregistrés les 11 mars et 2 août 2024, M. D… A…, représenté par Me Brouquières, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours gracieux contre la décision du 10 mai 2021, en tant qu’elle concerne les infirmités « hypoacousie bilatérale » et « acouphènes importants et permanents » ;
2°) de lui attribuer une pension d’invalidité au taux de 35 % au titre de l’infirmité « hypoacousie bilatérale » et au taux de 30 % au titre de l’infirmité « acouphènes importants et permanents » à compter du 30 septembre 2020 et d’enjoindre au ministre des armées de lui octroyer cette pension ou, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les écritures en défense sont irrecevables dès lors qu’elles ont été signées par le chef de projet chargé des fonctions d’adjoint au chef du service des pensions et risques professionnels sans qu’il soit justifié d’une délégation de signature ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas atteint d’otospongiose ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’infirmité n° 2 « hypoacousie bilatérale – perte auditive » dès lors que le rapport circonstancié du 8 février 2009 ne mentionne pas l’absence de traumatisme sonore, que le médecin ayant procédé à son examen sommaire le jour de l’accident du 1er février 2009 ne pouvait pas déceler une pathologie non apparente et n’était pas oto-rhino-laryngologue, qu’il a subi une perte auditive immédiatement après l’accident du 1er février 2009, que le rapport du 15 juin 2020 fait état d’un traumatisme sonore important, qu’un véhicule kamikaze a explosé à quelques centimètres de lui ;
- elle est également entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’infirmité n° 3 « acouphènes importants et permanents » dès lors que le rapport d’expertise permet d’établir une relation directe et certaine entre l’infirmité et les événements du 1er février 2009 ; l’absence de mention de traumatisme sonore ou d’acouphènes au sein de son livret médical s’explique par le suivi médical défaillant dont il a fait l’objet.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 décembre 2023 et 23 avril 2024 ainsi que par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024 sans être communiqué, le ministre des armées conclut à l’inscription de faux de la pièce n° 9 et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- ses écritures sont recevables ;
- le droit des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle étant constitué à la date à laquelle la maladie a été diagnostiquée, les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre telles qu’elles résultent de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ne trouvent pas à s’appliquer ;
- la décision attaquée est, s’agissant de l’infirmité n° 2, en effet entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors qu’elle retient l’existence d’une otospongiose dès 2007 ; il peut néanmoins être substitué au motif tiré de l’existence d’une otospongiose celui tiré de l’absence de constats administratifs et médicaux d’un traumatisme sonore important contemporains de l’événement du 1er février 2009 ;
- la même décision aurait été prise si cette erreur de fait n’avait pas été commise dès lors que la commission de recours de l’invalidité a relevé la réalité d’un diagnostic d’otospongiose au regard d’un scanner ayant objectivé, le 5 octobre 2020, des lésions bilatérales d’otospongiose ;
- la feuille de soins du 1er février 2009, telle que produite par le requérant en pièce jointe n° 9, constitue un faux dès lors qu’y a été supprimée la mention « pas de trauma sonore » et doit, par conséquent, être écartée des débats ;
- la décision attaquée est, s’agissant de l’infirmité n° 3, en effet entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors qu’elle retient que le médecin expert n’a pas établi de relation médicale certaine et déterminante entre l’infirmité et l’événement du 1er février 2009 ; il peut néanmoins être substitué à ce motif celui tiré de ce que l’événement du 1er février 2009 n’a provoqué aucune lésion auditive et donc aucun acouphène, le livret médical du requérant ne faisant état d’aucun acouphène ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- si le tribunal estimait devoir faire procéder à une expertise, l’infirmité n° 1 devrait être exclue du champ de cette expertise, en l’absence de conclusions dirigées contre le rejet de l’octroi d’une pension au titre de cette infirmité.
Par une ordonnance du 20 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 octobre 2024.
II. – Par une requête enregistrée le 17 avril 2024 sous le numéro 2402332 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Faivre-Vilotte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du ministre des armées du 26 juin 2023 ;
2°) de fixer à 85 % le taux de son invalidité au titre de l’infirmité « état de stress post-traumatique » à compter du 11 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée, qui limite son taux d’invalidité au titre de l’infirmité « état de stress post-traumatique » à 70 %, est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission de recours de l’invalidité a refusé de tenir compte de certificats médicaux de 2024 alors qu’ils ne faisaient pas état d’une aggravation ou d’une nouvelle pathologie par rapport à sa demande de révision.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le décret n° 2020-799 du 29 juin 2020 ;
- l’arrêté du 29 juin 2020 portant organisation et attributions du service des pensions et risques professionnels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle la ministre des armées et des anciens combattants n’était ni présente ni représentée :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Brouquières, représentant M. A… dans l’instance n° 2205859, et les observations de Me Faivre-Vilotte, représentant M. A… dans l’instance n° 2402332.
Considérant ce qui suit :
M. A…, engagé dans l’armée de terre depuis le 1er juillet 1997, est titulaire d’une pension militaire d’invalidité concédée à compter du 22 janvier 2020 par un arrêté du 25 octobre 2021, initialement au taux global de 60 % pour une infirmité « Etat de stress post-traumatique ». Par une demande du 7 septembre 2020, M. A… a sollicité une pension militaire d’invalidité au titre d’une infirmité nouvelle qu’il intitulait « surdité profonde + traumatisme sonore ». Par une décision du 10 mai 2021, le ministre des armées a rejeté sa demande. Par un courrier du 28 novembre 2021, M. A… a exercé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 711-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Par une décision du 27 juillet 2022, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire. Parallèlement, par une demande du 1er juillet 2022, M. A… a demandé la révision de sa pension au titre de l’infirmité « état de stress post-traumatique », ainsi que son renouvellement. Par une décision du 26 juin 2023, le ministre des armées a porté le taux d’invalidité de M. A… au titre de cette infirmité à 70 %. Par un courrier du 29 septembre 2023, M. A… a exercé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 711-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Par une décision du 7 février 2024, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire. Par la requête n° 2205859, M. A… demande l’annulation de la décision de la commission de recours de l’invalidité du 27 juillet 2022. Par la requête n° 2402332, il demande l’annulation de la décision de la commission de recours de l’invalidité du 7 février 2024.
Les requêtes nos 2205859 et 2402332 concernent les droits à pension d’invalidité d’un même militaire. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2205859 :
En ce qui concerne la recevabilité des mémoires en défense :
Aux termes de l’article 2 du décret du 29 juin 2020 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « service des pensions et des risques professionnels » : « (…) II. – Le service des pensions et des risques professionnels est responsable de la gestion ministérielle des pensions accordées au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et des allocations ou pensions d’invalidité des agents relevant du ministère de la défense. (…) / IV. – Le service des pensions et des risques professionnels veille à garantir le bon fonctionnement des chaînes de traitement des demandes relevant du présent article, et contribue au traitement des affaires contentieuses relevant de son domaine de compétence. (…) ». Et aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 29 juin 2020 portant organisation et attributions du service des pensions et des risques professionnels : « Au titre des missions prévues au IV de l’article 2 du décret n° 2020-799 du 29 juin 2020 susvisé, le service des pensions et des risques professionnels est chargé de : / (…) / 3° Assurer, en lien avec la direction des affaires juridiques, la défense et la représentation du ministère dans les contentieux relevant du champ de compétences du service ; d’en suivre l’exécution judiciaire et les frais de procédure (…) ».
Les mémoires en défense ont été signés par M. C… B…, administrateur de l’Etat, chef de projet chargé des fonctions d’adjoint au chef du service des pensions et des risques professionnels, qui bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer, au nom du ministre des armées, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions du service. Cette délégation lui a été consentie par une décision du 14 juin 2023, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 16 juin 2023. Par suite, M. B… était compétent pour signer les mémoires en défense. Il n’y a dès lors pas lieu de les écarter des débats.
En ce qui concerne les conclusions du ministre à fin d’inscription de faux :
Aux termes de l’article R. 633-1 du code de justice administrative : « Dans le cas d’une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l’a produite sera tenue de déclarer si elle entend s’en servir. / Si la partie déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. »
Dans son premier mémoire en réplique du 11 mars 2024, M. A… déclare qu’il entend retirer des éléments produits la première page de sa pièce n° 9, correspondant à la feuille de soins du 1er février 2009 ne comportant pas la mention de l’absence de traumatisme sonore. Ainsi, les conclusions du ministre des armées tendant à l’inscription de faux de cette pièce doivent, en tout état de cause, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 juillet 2022 :
La législation qui détermine le régime de la présomption légale d’imputabilité applicable à une demande de pension est, sauf dispositions contraires expresses, celle en vigueur à la date d’ouverture de ce droit, c’est-à-dire à la date de la constatation de l’infirmité en cause.
En l’espèce, l’hypoacousie et les acouphènes dont souffre M. A… n’ont pas été constatés avant l’année 2020, l’indication d’un score de 3 au profil O dans le dossier médical de M. A… les 15 septembre 2009 et 20 septembre 2010 ne pouvant s’analyser comme un constat de ces infirmités.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; / 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers (…) ». Aux termes de son article L. 121-2-3 : « La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. » Aux termes de son article L. 121-4 : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. » Et aux termes de son article L. 121-5 : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % (…) ».
Pour rejeter la demande de M. A…, la commission de recours de l’invalidité a, s’agissant de l’infirmité n° 2 « hypoacousie », notamment retenu que le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité avait relevé que les audiogrammes des 15 septembre 2009 et 20 septembre 2010 mentionnaient une perte auditive moyenne minime et qu’un examen par scanner des rochers réalisé le 5 octobre 2020 avait objectivé de franches hypodensités pré-stapédiennes bilatérales en rapport avec des foyers otospongieux. Il résulte de l’instruction que, le 1er février 2009 lors d’une opération en Afghanistan, un véhicule « suicide » a explosé à côté du flanc gauche du véhicule que conduisait M. A…. Si le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité a estimé que la perte auditive constatée chez M. A… était due à une otospongiose, il résulte du rapport du 20 avril 2021 rédigé par l’oto-rhino-laryngologue missionné par le ministre des armées pour examiner M. A…, que l’explosion d’une voiture piégée « entraîne obligatoirement un traumatisme sonore important » et que ce traumatisme est bien à l’origine de la perte auditive constatée. Par ailleurs, si le certificat rédigé le jour de l’incident par le médecin-chef, tel que produit par le ministre, mentionne « pas de trauma sonore » et qu’aucune mention d’un tel traumatisme n’apparaît sur le rapport circonstancié du 8 février 2009, elle apparaît sur le rapport circonstancié du 15 juin 2020. A cet égard, si le ministre des armées se prévaut d’une étude de 2016 sur les traumatismes sonores aigus de laquelle il résulte que les lésions audiométriques sont peu évolutives au-delà d’un délai de cinq à sept jours après le traumatisme sonore, il en résulte également que si les lésions des fibres nerveuses sont immédiates, elles n’aboutissent à la destruction des corps cellulaires dans le ganglion spiral qu’en plusieurs mois, voire années, que la récupération fonctionnelle auditive après un traumatisme sonore n’est pas synonyme de récupération anatomique et que l’atteinte de 40 % de ces fibres nerveuses n’a pas de traduction fonctionnelle. Dans ces conditions, en dépit du délai écoulé entre, d’une part, l’accident du 1er février 2009, qui s’est produit dans le temps et le lieu du service et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par le requérant, et, d’autre part, la mention d’un traumatisme sonore et la constatation de l’infirmité en 2020, la commission de recours de l’invalidité a commis une erreur d’appréciation en considérant que l’infirmité n° 2 n’était pas imputable au service.
S’agissant de l’infirmité n° 3 « acouphènes importants et permanents », la commission de recours de l’invalidité a notamment retenu que l’expert avait, dans son rapport du 20 avril 2021, noté qu’il était impossible d’établir une relation médicale directe et certaine entre le traumatisme sonore du 1er février 2009 et les acouphènes et que le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité avait relevé qu’il n’existait aucune mention de traumatisme sonore ou d’acouphène dans le livret médical de l’intéressé et que les deux principaux symptômes de l’otospongiose, la surdité et les acouphènes, pouvaient s’accompagner de vertiges, ce qui était le cas de M. A…. Toutefois, il résulte du rapport du 20 avril 2021 que l’expert a au contraire retenu l’existence d’un lien de causalité entre l’explosion du 1er février 2009 et les acouphènes. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a déjà été exposé au point précédent, la commission de recours de l’invalidité a également commis une erreur d’appréciation en considérant que l’infirmité n° 3 n’était pas imputable au service.
Il n’est pas contesté que le taux d’invalidité requis pour ouvrir droit à M. A… à une pension d’invalidité au titre de ces deux infirmités est atteint, le taux d’invalidité lié à l’infirmité n° 2 « hypoacousie » ayant été évalué à 35 % et le taux d’invalidité lié à l’infirmité n° 3 « acouphènes importants et permanents » ayant été évalué à 30 % tant par l’expert que par le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et sans qu’il soit besoin de procéder à une expertise, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours de l’invalidité du 27 juillet 2022 en tant qu’elle porte sur les infirmités nos 2 et 3. Il en résulte également que les droits à pension de M. A… au titre de ces infirmités doivent être fixés respectivement à 35 % et 30 %, à compter de la date non contestée du 30 septembre 2020, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre au ministre de lui octroyer cette pension.
Sur la requête n° 2402332 :
Aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 121-3 du même code : « La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l’article L. 151-2. / Elle est convertible en pension définitive à l’issue d’une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux. » Aux termes de l’article R. 121-4 du même code : « A l’issue du délai de trois ans, pour la ou les infirmités résultant uniquement de blessures, la situation du pensionné doit être définitivement fixée : / 1° Soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ; / 2° Soit, si l’invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable de 10 %, par la suppression de la pension. »
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Tout bénéficiaire d’une pension temporaire chez qui s’est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l’expiration de la période de trois ans prévue à l’article R. 121-3, adresser une demande de révision sur laquelle le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre statue selon les modalités définies au chapitre Ier du présent livre. »
Enfin, le guide barème annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre prévoit, s’agissant des troubles psychiques, pour lesquels il n’est qu’indicatif, six niveaux de troubles de fonctionnement décelables : « – absence de troubles décelables : 0 p. 100 ; / – troubles légers : 20 p. 100 ; / – troubles modérés : 40 p. 100 ; / – troubles intenses : 60 p. 100 ; / – troubles très intenses : 80 p. 100 ; / – destruction psychique totale avec perte de toute capacité existentielle propre, nécessitant une assistance de la société : 100 p. 100. ». Il prévoit aussi les critères d’évaluation, à savoir : « – 1. La souffrance psychique : l’expert l’appréciera à partir de l’importance des troubles, de leur intensité et de leur richesse symptomatique. Cette souffrance est éprouvée consciemment ou non par le sujet et/ou perçue par l’entourage ; / – 2. La répétition : elle s’exprime, au sens psychopathologique, par des troubles au long cours ou rémittents ; / – 3. La perte relative de la capacité relationnelle et le rétrécissement de la liberté existentielle : ce troisième critère, consécutif dans une certaine mesure aux précédents, concerne le mode de relation à autrui et le degré d’inadéquation des conduites aux situations. » et des critères « positifs », à savoir : « – la capacité de contrôle des affects et des actes ; / – le degré de tolérance à l’angoisse et à la peur ; / – l’aptitude à différer les satisfactions et à tenir compte de l’expérience acquise ; / – les possibilités de créativité, d’orientation personnelle et de projet. »
Il résulte de l’instruction que le taux de la pension d’invalidité de M. A… avait été fixé à 60 % au titre de l’infirmité « état de stress post-traumatique : troubles du sommeil avec cauchemars, reviviscences diurnes, symptômes d’intrusion quotidiens, troubles cognitifs, irritabilité, hypervigilance, réactions de sursaut, troubles de la communication, syndrome dépressif, conduites à risque, trouble de la libido, désociabilisation et conduites d’évitement. Suivi et traitement spécialisés », à compter du 22 janvier 2020 par un arrêté du 25 octobre 2021. Par une demande du 1er juillet 2022, M. A… a demandé le renouvellement de la reconnaissance de cette infirmité mais également la prise en compte de son aggravation. En réponse, le ministre des armées a, par un arrêté du 9 mai 2023, modifié l’intitulé de l’infirmité en « état de stress post-traumatique : troubles du sommeil avec cauchemars, reviviscences diurnes, symptômes d’intrusion quotidiens, troubles cognitifs, irritabilité, hypervigilance, réactions de sursaut, troubles de la communication, syndrome dépressif, conduites à risque, trouble de la libido, désociabilisation, conduites d’évitement, somatisations et conduites addictives. Suivi et traitement spécialisés » et relevé le taux d’invalidité associé à 70 % à compter du 22 janvier 2023. Il résulte de la comparaison de l’expertise du 3 novembre 2020 et de l’expertise du 1er mars 2023, toutes deux établies par le même médecin à la demande de l’administration, que depuis l’attribution de la pension temporaire au taux de 60 %, sont apparus une dépendance à l’alcool qualifiée de sévère, un syndrome du côlon irritable et une dermatose prurigineuse psychogène avec excoriations. Par ailleurs, le score de M. A… au questionnaire permettant d’évaluer l’existence ou l’importance d’un état de stress post-traumatique est passé de 68/80 à 76/80 et l’épisode dépressif dont il souffre, auparavant qualifié de « caractérisé », est devenu « sévère » avec, outre la tristesse de l’humeur, la perte de l’intérêt, l’asthénie et l’insomnie déjà présentes, l’apparition d’une douleur morale. Il est aussi mentionné l’existence d’un certain danger d’auto ou d’hétéro-agression avec persistance d’une altération massive de la communication. L’expert retient ainsi une « nette aggravation » de l’état mental et comportemental de M. A… et un handicap fonctionnel global non plus seulement « sévère » mais « très sévère ». Alors qu’il avait conclu à la fixation d’un taux d’invalidité de 60 % en 2020, il conclut en 2023 à la fixation d’un taux de 85 %. En outre, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport du 12 août 2022 rédigé par un professeur expert en psychiatrie consulté à l’initiative de M. A…, que les symptômes de reviviscence étaient omniprésents chez M. A… dont les souvenirs récurrents et anxiogènes se répétaient quotidiennement à raison de trois à cinq fois par jour et dont les rêves de répétition des événement traumatiques survenaient toutes les nuits. Le professeur ajoute que l’évitement est extrême et conduit au confinement de M. A… à son domicile, avec des sorties uniquement à pied et aux alentours de la maison. Il fait état d’une hypermnésie, d’une « appréhension négative de soi dominée par une dévalorisation intense et douloureuse dont l’évocation est difficilement supportable », d’une « appréhension négative des autres (…) et du monde, ressenti comme dangereux », de ruminations quotidiennes durables sur son comportement lors des événements traumatiques, d’émotions dominées par la colère, la peur et l’horreur, d’une perte d’intérêt majeure pour les activités avec un repli sur soi et une passivité, d’une absence de relation sociale avec une rupture de lien avec ses enfants et son entourage, d’un dysfonctionnement conjugal très important avec une régression et une dépendance conflictuelle à son épouse, d’une irritabilité permanente, de comportements agressifs envers autrui et de comportements imprudents voire autodestructeurs. Le professeur mentionne également une hypervigilance permanente, d’importantes difficultés de concentration rendant certaines tâches ou activités impossibles, des symptômes de dissociation fréquents et intenses rendant d’ailleurs possible une sous-estimation de l’intensité de l’état de stress post-traumatique, d’idées suicidaires fréquentes, d’un vécu d’anéantissement psychique, d’une incapacité totale à exercer une activité professionnelle, d’accès hyperphagiques incontrôlés, d’un état dépressif majeur et de troubles anxieux généralisés. Il résulte par ailleurs de ce rapport du 12 août 2022 que les doses de certains médicaments pris par M. A… ont été augmentées entre la demande de pension et la demande d’aggravation et qu’un nouveau médicament a été ajouté. Le professeur conclut que l’état de stress post-traumatique de M. A… est passé d’une intensité sévère à une intensité extrême, que la dépression s’est aggravée et que le taux d’invalidité doit être estimé à 90 %. Compte tenu de la détérioration ainsi décrite de l’infirmité de M. A…, la commission de recours de l’invalidité a commis une erreur d’appréciation en fixant le taux d’invalidité pour cette infirmité à 70 %, ce taux devant être fixé à 85 %.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours de l’invalidité du 7 février 2024 en tant qu’elle fixe son taux d’invalidité au titre de l’infirmité « état de stress post-traumatique » à 70 % et à demander à ce que ce taux soit fixé à 85 %.
Sur les frais liés aux instances :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours de l’invalidité du 27 juillet 2022 est annulée en tant qu’elle porte sur les infirmités nos 2 et 3.
Article 2 : Il est attribué à M. A… une pension militaire d’invalidité aux taux de 35 % au titre de l’infirmité n° 2 « hypoacousie » et au taux de 30 % au titre de l’infirmité n° 3 « acouphènes importants et permanents », à compter du 30 septembre 2020.
Article 3 : La décision de la commission de recours de l’invalidité du 7 février 2024 est annulée en tant qu’elle fixe le taux d’invalidité au titre de l’infirmité « état de stress post-traumatique » à 70 %, à compter du 11 juillet 2022.
Article 4 : Le taux d’invalidité au titre de l’infirmité « état de stress post-traumatique » est fixé à 85 %.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre des armée et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Hôtel ·
- L'etat ·
- Santé
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Emprise au sol ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle
- Lot ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Région ·
- Électricité ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Opérateur ·
- Commande publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Annulation ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ukraine ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Destination ·
- Guerre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Subsidiaire ·
- Délai ·
- Aide ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Usurpation d’identité ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Invalide ·
- Solde ·
- Piscine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Bâtiment ·
- Tiré
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Notification ·
- Réception ·
- Aide juridictionnelle ·
- Route ·
- Service postal ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Décret n°2020-799 du 29 juin 2020
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.