Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 sept. 2025, n° 2502768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 11 septembre 2025 sous le numéro 2502768, Mme E et M. B G, représentés par Me Le Brouder, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille F ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire F en famille pour l’année 2025/2026 sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre F et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision a vocation à s’appliquer dès le lundi 1er septembre 2025 ; F n’a jamais été scolarisée dans un établissement classique et plusieurs rapports favorables ont déjà été établis par les services du rectorat pour les premières années où elle bénéficiait d’une instruction en famille ; sa scolarisation pourrait être source d’angoisses importantes, d’une perte de confiance à l’égard des institutions et de la justice et créerait une réelle rupture dans la continuité pédagogique mise en place par ses parents depuis de nombreuses années ; de plus, ils ont fait état de circonstances particulières permettant de conclure que la scolarisation irait à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant ; enfin, aucun intérêt public ne s’oppose à ce que l’exécution de la décision soit suspendue ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• la commission prévue aux articles D. 131-11-10 et suivants du code de l’éducation n’a pas été réunie ni même convoquée ; par suite, le délai d’un mois prévu à l’article D. 131-11-12 de ce code n’a pas été respecté tout comme le délai de cinq jours pour notifier la décision ;
• la décision n’est pas suffisamment motivée ; la motivation ne permet pas de savoir quel document aurait été manquant au dossier ; ils avaient d’ailleurs précisé, en réponse à la demande de document complémentaire, avoir déjà fourni les documents demandés ; le rectorat ne pouvait refuser l’instruction en famille au motif que le dossier n’était pas complet sans indiquer les documents précisément souhaités ;
• la décision est entachée d’une erreur de fait ; ils n’ont jamais refusé de transmettre les documents demandés et ont répondu que les documents avaient déjà été communiqués ; les documents demandés ont donc été adressés dans les délais impartis ;
• en application des articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation, d’une part, le rectorat, d’une part, n’est fondé qu’à solliciter les pièces limitativement énumérées par le code de l’éduction et, d’autre part, s’agissant d’une demande motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant, les demandeurs peuvent produire toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité des personnes chargées d’instruire l’enfant sans qu’une catégorie de pièces particulières ne puisse être imposée ; or, ils ont produit une attestation sur l’honneur quant à leur disponibilité pour instruire leur fille, déclaration qui répond aux exigences de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation et qui constitue une présomption qu’il revenait au rectorat de renverser ; le régime est déclaratif sur ce point et le rectorat n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’ils ne disposeraient pas de la disponibilité nécessaire pour instruire leur enfant.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 11 septembre 2025 sous le numéro 2502770, Mme E et M. B G, représentés par Me Le Brouder, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille C ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire C en famille pour l’année 2025/2026 sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre C et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux invoqués dans l’instance enregistrée sous le numéro 2502768 qui concerne F, sœur C.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025 dans chacune des deux instances susvisées, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet des requêtes.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; les requérants n’établissent pas en quoi la scolarisation de leurs enfants dans un établissement d’enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement leurs intérêts ou ceux de leurs filles ; l’obligation d’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ; de plus, les requérants ne font état d’aucune circonstance particulière permettant de conclure que la scolarisation de leurs enfants serait de nature à leur porter gravement préjudice ; enfin, la commission académique ne s’étant pas encore prononcée sur le recours administratif préalable obligatoire, aucune décision de la rectrice arrêtant définitivement la position de l’administration n’est intervenue .
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions dès lors que :
• aucun vice de procédure ne peut être retenu puisque la commission a un délai de deux mois suivant l’introduction du recours administratif préalable obligatoire pour rendre sa décision, soit, en l’espèce, jusqu’au 30 septembre 2025 ;
• les dossiers de demande d’autorisation ne comportent qu’une déclaration de disponibilité et les requérants n’ont fourni aucun élément justifiant de leur disponibilité au regard de leurs professions ; ils ne démontrent pas qu’ils sont en capacité d’instruire leurs enfants à temps complet.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 4 septembre 2025, sous les numéros 2502766 et 2702769, par lesquelles les requérants demandent l’annulation des décisions de la rectrice de l’académie de Normandie rejetant leurs demandes d’autorisation d’instruction dans la famille.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 à 9 heures 15, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me Le Brouder, représentant les requérants, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures en insistant sur l’esprit de la loi et le libre choix dont disposent les parents pour l’éduction de leurs enfants ; elle rappelle également que les deux filles ont été instruites en famille, dont une pendant cinq ans, et que l’urgence est caractérisée pour ce seul motif ; qu’en outre, elles ont un équilibre très favorable ; que, s’agissant de la légalité de la décision, le rectorat a reçu leurs réponses à la demande de pièces complémentaires ; qu’il n’a jamais été opposé une disponibilité insuffisante pour l’instruction de leurs enfants ;
— les observations de M. et Mme G ;
— et les observations de Mme A, représentant la rectrice de l’académie de Normandie, qui indique qu’aucune autorisation n’ayant été délivrée pour l’année scolaire précédente, les requérants ne pouvaient ignorer qu’un refus était susceptible d’être opposé à leur demande pour la prochaine année scolaire ; que le rectorat a effectivement reçu les courriers des requérants mais ils ne contenaient aucune pièce justifiant de leur disponibilité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 15 juillet 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale du Calvados a rejeté la demande présentée par M. et Mme G tendant au bénéfice d’autorisations d’instruire dans la famille, au titre de l’année 2025-2026, leurs filles F et C. Le 30 juillet 2025, M. et Mme G ont adressé leurs recours administratifs préalables obligatoires contre les deux décisions de la directrice académique des services de l’éducation nationale à la commission de l’académie de Normandie, qui ne s’est pas encore prononcée. M. et Mme G demandent au juge des référés, par les deux requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des deux décisions du 15 juillet 2025 ainsi que des décisions par lesquelles la commission de l’académie de Normandie aurait implicitement rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. ». Aux termes de l’article L. 131-1-1 du même code : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement. ». Aux termes de l’article L. 131-2 du code : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 de ce code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ». Enfin, l’article R. 131-11-5 du code dispose que : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : () 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant () ».
4. Il résulte de l’instruction que les services du rectorat de l’académie de Normandie ont demandé aux époux G, par courriers du 11 juin 2025, d’adresser, dans un délai de quinze jours, toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de M. et Mme G chargés d’instruire les enfants, les demandes mentionnant les professions des deux parents. En réponse à cette demande, les requérants ont indiqué que les dossiers étaient complets et ont renvoyé à la page 55 de leur projet éducatif qui correspond à leur déclaration sur l’honneur de se « rendre disponibles pour instruire » leurs enfants. Par les décisions attaquées, la directrice académique des services de l’éducation nationale du Calvados a rejeté les demandes d’autorisation au motif que les éléments demandés ne lui avaient pas été adressés dans les délais impartis et que les requérants lui avaient notifié un refus de les communiquer.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants ne sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence ni d’examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre des décisions implicites de la commission de l’académie de Normandie, que M. et Mme G ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution des décisions qu’ils contestent. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme G sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et M. B G, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Caen, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. D
République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Nos 2502768 – 2502770
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Usurpation d’identité ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Invalide ·
- Solde ·
- Piscine
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Hôtel ·
- L'etat ·
- Santé
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Emprise au sol ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Région ·
- Électricité ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Opérateur ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Annulation ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Subsidiaire ·
- Délai ·
- Aide ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Traumatisme ·
- Stress ·
- Trouble ·
- Service ·
- Recours ·
- Commission ·
- Risque professionnel
- Permis de construire ·
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Bâtiment ·
- Tiré
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Notification ·
- Réception ·
- Aide juridictionnelle ·
- Route ·
- Service postal ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.