Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 janv. 2026, n° 2513959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d’une carte séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
d’enjoindre au préfet compétent, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 424-9, R. 424-7 et L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui a produit une pièce le 4 décembre 2025, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant soudanais né le 12 décembre 1998, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 novembre 2023. Il a déposé, le 14 décembre 2023 en préfecture et le 6 juin 2024 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), une demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable en dernier lieu jusqu’au 5 décembre 2024. Estimant que sa demande de carte de séjour a été implicitement rejetée en raison du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à l’issue d’un délai quatre mois après son dépôt, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Si M. B… demande à bénéficier de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il n’établit pas avoir pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, sa demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ». Selon l’article L. 561-1 du même code : : « L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire (…) se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV. ». Enfin, l’article R. 424-7 du même code dispose que : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. ».
Ainsi qu’il a été mentionné au point 1 de ce jugement, M. B… a déposé, le 14 décembre 2023 en préfecture et le 6 juin 2024 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), une demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 décembre 2024. Si le préfet des Hauts-de-Seine a versé à l’instance une pièce de nature à établir qu’il a délivré à M. B… une autorisation provisoire de séjour valable du 9 septembre 2025 au 8 mars 2026, il résulte toutefois des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 et de ce qui a été dit au point 5 que le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci à l’issue d’un délai de quatre mois.
Dès lors que M. B… s’est vu reconnaître la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA en date du 28 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, a méconnu les dispositions précitées des articles L. 424-9, L. 561-1 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. B… la carte de séjour pluriannuelle visée à l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. B…, de procéder à cette délivrance, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte de séjour pluriannuelle de M. B… est annulée.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B…, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Jean de Seze et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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