Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2325634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 novembre 2023, 6 décembre 2024 et 20 février 2025, Mme C… A… et Mme E… A… représentées par Me Vaseux, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel la maire de Paris a délivré le permis de construire modificatif n° PC 075 197 18 V0003 M02 à M. B… Comte pour la modification de l’extension et de la modénature des fenêtres sur cour d’un logement situé … dans le 7ème arrondissement de Paris.
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et M. Comte à la somme de 3 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que l’arrêté :
- est illégal dès lors que la modification envisagée ne pouvait donner lieu à un permis modificatif ;
- est illégal dès lors qu’il aurait dû porter également sur les travaux irrégulièrement réalisés par le pétitionnaire ;
- est illégal compte tenu de l’irrégularité de la composition du dossier de demande de permis de construire ;
- méconnaît l’avis défavorable rendu par l’architecte des bâtiments de France ;
- est contraire à l’article US 11.1.1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VII ème arrondissement ;
- méconnaît l’article US 13.3.1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VII ème arrondissement.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 28 septembre et 18 décembre 2024 et le 1er avril 2025,la Ville de Paris, représentée par Me Falala conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 21 janvier 2025, la SCI Samba, représentée par Me Moreau, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’annulation prononcée soit partielle en application de l’article L 600-5 du code de l’urbanisme et à ce qu’en tout état de cause une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. Comte, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 10 février 2026 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision du tribunal est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la SCI Samba tendant à ce que soit mise à la charge de Mme D… A… et de Mme C… A… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative, dès lors que la SCI Samba est un intervenant volontaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Gorse, représentant les requérantes et de Me Moreau, représentant la SCI Samba.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 mai 2018, la maire de Paris a délivré à M. Comte, un permis de construire pour la rénovation et l’extension d’un logement situé au rez-de-chaussée et au 1er étage d’un immeuble sis … dans le 7ème arrondissement de Paris ainsi que pour la modification et le ravalement des façades. Par un arrêté du 26 avril 2019, la maire de Paris lui a délivré un permis de construire modificatif portant sur la modification de l’extension et de la modénature des fenêtres sur cour. Le 9 mai 2023, un nouveau permis modificatif a été délivré à M. Comte pour le remplacement de la toiture en verre en une toiture en zinc, le remplacement de la porte d’entrée, la création d’un escalier menant au sous-sol, l’installation de stores, l’agrandissement d’une ouverture ainsi que le changement du revêtement de la cour (pierres massives au lieu de pavés), sous réserve des prescriptions formulées par l’architecte des bâtiments de France. Par acte notarié du 16 mars 2024, la société Samba a acquis le logement de M. Comte. Par la présente requête, Mmes A… demandent au tribunal d’annuler le permis modificatif délivré le 9 mai 2023.
Sur l’intervention de la SCI Samba :
2.
La SCI Samba, propriétaire du logement en litige depuis le 16 mars 2024, justifie d’un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Par suite, son intervention est recevable.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3.
Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires.
5.
Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble situé au … dans le 7ème arrondissement de Paris est un ensemble comprenant une partie sur rue, une cour privative intérieure et une partie sur cour. Le permis modificatif en litige a été délivré au pétitionnaire, dont le logement est situé au rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble pris dans son ensemble, pour le remplacement de la toiture en verre par une toiture en zinc de la partie sur cour, pour le remplacement de la porte d’entrée de son logement située dans le hall de la partie sur rue, pour la création d’un escalier menant au sous-sol dans le bâtiment sur rue, pour l’installation de stores, ainsi que pour le changement du revêtement de la cour privative dont il a la jouissance. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les requérantes résident également … dans le bâtiment sur rue, au 4ème et au 5ème étage et il n’est en outre pas contesté que leurs appartements disposent notamment d’une vue sur la cour privative et sur une partie du logement du pétitionnaire. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué affecte directement les conditions d’occupation d’utilisation et de jouissance de leurs biens. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de ces dernières doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la possibilité d’autoriser les modifications envisagées par un permis modificatif :
Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (…).
L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, ne peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, que si les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Les requérantes soutiennent, d’une part, que la maire de Paris a commis une erreur de droit en délivrant au pétitionnaire un permis de construire modificatif alors que la construction autorisée par le permis de construire initial était achevée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait déposé une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux réalisés en application de l’article L 462-1. En outre, les requérantes n’établissent pas que les travaux auraient été achevés à la date de la délivrance du permis de construire. Par suite, les travaux autorisés par le permis initial n’étaient pas achevés et le moyen doit être écarté dans sa première branche comme manquant en fait.
Les requérantes soutiennent, d’autre part, que le permis de construire initial était caduc et qu’il ne pouvait en tout état de cause pas faire l’objet d’un permis modificatif. Toutefois, alors qu’il n’est pas contesté que les travaux autorisés par le permis initial du 23 mai 2018 ont commencé dans le délai de trois ans mentionné à l’article R 424-17 du code de l’urbanisme précité, les requérantes n’établissent pas qu’ils auraient été interrompus pendant un délai supérieur à une année et que le permis délivré serait dès lors devenu caduc. Par suite, le moyen manque en fait et doit donc être écarté dans sa seconde branche.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction édifiés sans permis de construire :
Il résulte des articles L. 461-1, L. 461-4, L. 462-1, L. 462-2, L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme que l’autorité administrative dispose, en cours d’exécution de travaux autorisés par un permis de construire, de la faculté de contrôler le respect de l’autorisation d’urbanisme. A défaut de la mise en œuvre de ces pouvoirs de contrôle ou, s’ils ont été mis en œuvre, du constat d’une irrégularité, le pétitionnaire doit être considéré comme réalisant les travaux en se conformant à l’autorisation délivrée. L’autorité compétente ne peut pas exiger du pétitionnaire qui envisage de modifier son projet en cours d’exécution, que sa demande de permis modificatif porte également sur d’autres travaux, au motif que ceux-ci auraient été ou seraient réalisés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu. Il appartiendrait dans ce cas à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de dresser procès-verbal des infractions à la législation sur les permis de construire dont elle aurait connaissance, procès-verbal transmis sans délai au ministère public. En toute hypothèse, l’administration dispose, en vertu des articles L. 462-1 et L. 462-2, du pouvoir de contrôler la conformité une fois les travaux achevés et d’imposer, à ce stade, la mise en conformité.
Il résulte de ce qui précède que la demande de permis de construire modificatif présentée par le pétitionnaire n’avait pas à porter sur des travaux qui auraient été réalisés sans avoir été autorisés par le permis de construire initial du 23 mai 2018 et le premier permis de construire modificatif du 26 avril 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige serait illégal dès lors que la demande de permis modificatif ne portait pas sur des travaux irrégulièrement réalisés est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire :
Les requérantes soutiennent que le dossier de demande du permis modificatif était incomplet dès lors qu’il ne mentionnait pas les travaux irrégulièrement réalisés à la suite du permis initial, dont certain font l’objet du permis modificatif en litige. Toutefois, comme cela a été dit, la demande de permis modificatif effectuée par le pétitionnaire n’avait pas à porter sur des travaux irrégulièrement réalisés en méconnaissance d’une autorisation d’urbanisme précédemment délivrée. En outre, le dossier de permis de construire n’avait pas à mentionner que certains travaux sollicités avaient déjà été effectués dès lors que le dossier de demande a uniquement vocation à permettre à l’administration d’apprécier la teneur du projet et le respect des règles d’urbanisme applicables et non de vérifier la conformité de constructions existantes à ces mêmes prescriptions. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect des prescriptions de l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
Les requérantes soutiennent que le permis modificatif en litige méconnaît les prescriptions de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Elles font en effet valoir que l’arrêté contesté autorise l’agrandissement d’une ouverture alors que l’architecte des Bâtiments de France dans son avis conforme, rendu le 30 janvier 2023, a explicitement refusé un tel agrandissement et a prescrit de conserver la largeur de passage existante. Il ressort effectivement des pièces du dossier que l’arrêté contesté mentionne à son article 1er que « le permis de construire modificatif (…) est accordé pour (…) l’agrandissement d’une ouverture ». Toutefois, il indique également que le permis a été délivré sous réserve des prescriptions formulées par l’architecte des Bâtiments de France dans son avis conforme auquel le « déclarant se conformera », avis conforme joint à l’arrêté attaqué. Ainsi pour très regrettable que soit la formulation retenue à l’article 1er de l’arrêté, le permis sollicité doit bien être regardé comme refusant l’autorisation d’agrandissement de l’ouverture sollicitée par le pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté attaqué des prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article US 11.1.1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VIIème arrondissement :
Aux termes de l’article US 11.1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du 7ème arrondissement : « US.11.1 – Dispositions applicables aux « immeubles ou parties d’immeubles à conserver au titre de leur intérêt patrimonial » (de types A et B) et aux « immeubles protégés au titre des Monuments Historiques ». Aux termes de l’article US 11.1.1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement Dispositions générales (…) Type A – Immeuble ou partie d’immeuble à conserver, dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales. (…) Ils présentent un intérêt patrimonial pour tout ou partie des caractéristiques et éléments suivants : /Extérieurs de l’immeuble:/volumétrie, structures et éléments décoratifs des façades et couvertures./Intérieurs de l’immeuble:/structures des planchers, des façades et des murs de refend, charpentes, caves, escaliers, distribution intérieure des parties communes et des parties privatives, éléments d’architecture et de décoration intérieurs : revêtements de sols, cheminées, menuiseries de portes, fenêtres et volets, lambris, éléments de serrurerie, autres éléments d’intérêt patrimonial appartenant à l’immeuble./Ces immeubles doivent être maintenus, restaurés ou améliorés, ainsi que l’ensemble des caractéristiques et éléments extérieurs et intérieurs d’intérêt patrimonial. / Des modifications sont admises : / – si elles vont dans le sens d’une restauration ou d’une mise en valeur et si elles ne portent pas atteinte aux caractéristiques et éléments d’intérêt patrimonial ; / – si elles portent sur l’adaptation des locaux afin d’intégrer les normes d’habitabilité (hygiène, isolation thermique et phonique…), d’accessibilité et de sécurité, sans altérer les éléments protégés au titre de leur intérêt patrimonial / si figure une prescription de modification aux documents graphiques et à l’annexe II du présent règlement, qui les impose ».
Les requérantes soutiennent, d’une part, que l’autorisation d’agrandissement d’une ouverture au sous-sol mentionné dans le permis de construire méconnaitrait les dispositions précitées. Toutefois, ainsi que cela a été dit, l’arrêté en litige n’autorise pas un tel agrandissement. Par suite, la première branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article US 11.1.1 précité manque en fait et doit être écartée.
Les requérantes soutiennent d’autre part que l’autorisation de remplacement de la porte d’entrée de l’appartement du pétitionnaire dans le hall de l’immeuble sur rue méconnait l’article US 11.1.1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement. Il ressort des documents graphiques de ce document d’urbanisme que l’immeuble sur rue où se situe la porte en litige, est un immeuble de type A présentant un intérêt patrimonial. Il ressort également des pièces du dossier que les dispositions précitées du plan de sauvegarde et de mise en valeur applicable à ce type de bâtiment, n’ont pas entendu permettre la réalisation de travaux autres que ceux qui vont soit dans le sens d’une restauration ou d’une mise en valeur de l’immeuble, à condition qu’ils ne portent pas atteinte aux caractéristiques et éléments d’intérêt patrimonial, soit qui portent sur l’adaptation des locaux afin d’intégrer les normes d’habitabilité, d’accessibilité et de sécurité, sans altérer toutefois les éléments protégés au titre de leur intérêt patrimonial, soit qui sont imposés par une prescription de modification mentionnée aux documents graphiques et à l’annexe II du règlement. Or, la Ville de Paris fait valoir, sans être sérieusement contestée que la porte dont le changement est autorisé ne présente aucun intérêt patrimonial, la simple circonstance qu’elle ait été intégrée dans un ensemble mouluré étant insuffisante pour l’établir. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement de porte, qui n’a fait l’objet d’aucune prescription ou recommandation de la part de l’architecte des bâtiments de France, n’irait pas dans le sens d’une amélioration de l’immeuble par rapport à l’état antérieur. Par suite, Mmes A… ne sont pas fondées à soutenir que le permis de construire sollicité, en ce qu’il autorise le remplacement de la porte d’entrée dans l’immeuble sur rue, méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article US 11.1.1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement. La seconde branche du moyen doit donc être écartée.
Les requérantes soutiennent enfin que la création d’un escalier en sous-sol de l’immeuble sur rue méconnait les dispositions précitées de l’article UG 11.1.1 applicable aux immeubles de type A. Toutefois, les requérantes n’établissent pas que ces travaux porteraient atteinte à un intérêt patrimonial et qu’ils seraient contraires à une mise en valeur de l’immeuble. Elles n’apportent également aucun élément de nature à établir que ces travaux porteraient atteinte à la structure de l’immeuble. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 11.1.1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VIIème arrondissement doit être écarté dans sa dernière branche.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles US 11.1.2 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VIIème arrondissement :
Aux termes de l’article US.11.1.2 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VIIème arrondissement – « Les structures des immeubles : 1°- Dispositions générales : Les structures anciennes constituant le gros œuvre du bâtiment doivent être conservées et restaurées./ (…)/ 3°- Structure des caves et cryptes d’édifices religieux / Leurs structures doivent être conservées et leur ventilation naturelle doit être maintenue. Les travaux de renforcement des fondations, voûtes, plafonds et murs doivent être réalisés dans le respect de leur qualité architecturale. / 4°- Structure des planchers :./ Les projets de restauration doivent conserver les logiques structurelles propres à l’immeuble. La structure des planchers doit être maintenue, restaurée ou restituée. La restitution des planchers en état de dégradation avancée doit être réalisée avec des mises en œuvre compatibles avec la structure générale de l’immeuble. / / Règles spécifiques aux immeubles à conserver de type A : Le maintien et la restauration des planchers sont imposés. /Règles spécifiques aux immeubles à conserver de type B : Le maintien ou la reconstruction des planchers sont admis.
Les requérantes soutiennent que le permis de construire en litige, en autorisant dans le sous-sol de l’immeuble sur rue l’agrandissement d’une ouverture et la création d’un escalier le reliant au rez-de-chaussée, méconnaitrait les dispositions précitées du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VIIème arrondissement. Toutefois, ainsi que cela a été dit au point 13, l’arrêté attaqué n’autorise pas un tel agrandissement en sous-sol. En outre les requérantes n’apportent pas d’élément de nature à établir que la création d’un escalier le reliant au rez-de-chaussée porterait atteinte à la conservation des structures de la cave ou des planchers. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles US 11.1.3 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VIIème arrondissement :
Aux termes de l’article US 11.1.3 7° du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VIIème arrondissement : « 7° Traitement des ouvertures / (…)/ b) Menuiserie (fenêtres, volets, persiennes)/ (…)/ Portes d’entrée, portes cochères ou portes de garages/ Portes anciennes/ Les portes anciennes d’intérêt patrimonial, ainsi que leur quincaillerie et serrurerie (ferrages, impostes en fer forgé, lyres, heurtoirs…) doivent être conservées et restaurées./ Si elles ont disparu, elles doivent être refaites dans le style d’origine (sur la base d’archives anciennes ou dans le style de l’immeuble) à l’occasion de la réhabilitation de l’immeuble./Les accessoires de protection et de renforcement des portes doivent être traités en respectant les qualités de ces dernières./En cas de motorisation de l’ouverture de la porte, les dispositifs doivent être totalement invisibles de l’extérieur ».
21.
Les requérantes soutiennent que l’autorisation de remplacement de la porte d’entrée de l’appartement du pétitionnaire dans le hall de l’immeuble sur rue méconnait les dispositions précitées du 7 b) de l’article UG 11.1.3 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VIIème arrondissement. Toutefois, elles ne peuvent utilement invoquer ces dispositions qui ne visent que les portes d’entrée d’un immeuble, les portes cochères ou les portes de garages et non les portes palières des appartements, comme c’est le cas en l’espèce. En tout état de cause, comme cela a été dit, les requérantes n’établissent pas que la porte dont le changement est autorisé par le permis de construire en litige aurait présenté un intérêt patrimonial qui aurait imposé, aux termes des dispositions précitées, qu’elle soit conservée ou restaurée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles US 11.1.6 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VIIème arrondissement :
22.
Aux termes du 1° de l’article US 11.1.6 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VIIème arrondissement : «US.11.1.6 – Les interventions à l’intérieur des immeubles:/ Les intérieurs d’immeubles contribuent en grande partie à leur qualité architecturale. Les règles qui suivent permettent de protéger ces intérieurs (systèmes de distribution, structures constructives, décors, etc.)./1° Définition des protections par type d’immeubles /A l’intérieur des immeubles de type A et B, doivent être conservés et restaurés selon les techniques propres à leur réalisation, et s’ils présentent un intérêt patrimonial :/ (…) menuiseries de portes (…)/ 2° Interventions dans les parties communes /a) Cages d’escaliers, halls d’entrées et distributions horizontales/(…) ./Les portes palières anciennes doivent être conservées et restaurées ou restituées. Si l’adaptation de systèmes de fermetures de sécurité et l’application des règles de performances thermiques ne peuvent être mises en œuvre, une seconde porte peut être posée coté intérieur. Si cette disposition s’avère techniquement impossible, la porte peut être remplacée par un modèle reprenant l’aspect et la finition de l’existante(…) »
Les requérantes soutiennent que l’autorisation de remplacement de la porte d’entrée de l’appartement du pétitionnaire méconnait les dispositions précitées du 1° de l’article US 11.1.6 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VIIème arrondissement imposant de conserver les menuiseries de portes qui présentent un intérêt patrimonial. Toutefois, comme cela a été dit au point 16, il n’est pas établi que la porte faisant l’objet du remplacement présenterait un intérêt patrimonial. Les requérantes font également valoir que le 2° des dispositions précitées impose de conserver et de restaurer les portes palières « anciennes ». Toutefois, elles n’apportent aucun élément de nature à établir le caractère ancien de la porte remplacée. Par suite le moyen doit être écarté dans sa première branche.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles US 13.3.1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VIIème arrondissement :
Aux termes de l’article US.13.3.1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VIIème arrondissement « – Espaces libres à dominante minérale 1° Classification des espaces libres protégés à dominante minérale (DM)/ Un espace libre à dominante minérale constitue une unité paysagère protégée pour sa qualité esthétique ou de témoignage historique, sa fonction dans le cadre bâti et le paysage urbain, son rôle dans les équilibres écologiques. Il doit être mis en valeur et éventuellement requalifié./ Il existe deux catégories d’espaces libres protégés à dominante minérale DM, repérés aux documents graphiques du règlement :/ DM 1 : cours et espaces d’intérêt patrimonial et/ou historique majeur, dont l’intégrité doit être conservée ou restaurée ;/DM 2 : cours et espaces de dégagement devant être conservés, mis en valeur, et éventuellement améliorés, principalement pour leur rôle d’espace de vie des habitants et des usagers, dans le respect du patrimoine du secteur sauvegardé. /(…) / 2° Règles applicables aux espaces libres protégés à dominante minérale (DM)/a) Dispositions générales / Le traitement de ces espaces libres doit respecter les caractéristiques traditionnelles du quartier, en particulier induit par la présence de nombreuses cours pavées qui participent à la mise en valeur des immeubles à conserver. Leur aménagement doit permettre leur bonne intégration dans le cadre bâti./ Ces espaces doivent être conservés, mis en valeur et éventuellement requalifiés./Leur pavage doit être strictement maintenu ou reconstitué s’il a été dégradé./(…) ./Les dallages et pavages de qualité doivent être conservés et restaurés, selon des techniques traditionnelles de pose, directement sur la pleine terre. La pose des pavés doit être réalisée sur lit de sable, sans sous-couche dure et étanche. Le calepinage doit reprendre un dessin traditionnel, incluant des fils d’eau et des pentes suffisamment importantes pour éloigner les eaux de pluie des façades, et assurer leur bon écoulement./(…)./b) Dispositions particulières concernant les cours et espaces d’intérêt patrimonial et/ou historique majeur (DM 1) (…)/c) Dispositions particulières concernant les cours et espaces de dégagement (DM2)/(…)./Les dallages ou pavages des aménagements nouveaux doivent être en cohérence avec l’ensemble architectural qu’ils accompagnent et avec son époque de construction. Les espaces peuvent comporter des surfaces traitées en revêtement sablé perméable./ (…);/les pavés ou dallages existants de qualité doivent être déposés en conservation et reposés après achèvement des travaux ».
Il ressort des documents graphiques annexés au plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement que la cour privative de l’immeuble … est classée dans la catégorie DM2. Il ressort également des dispositions précitées que le pavage de ces espaces doit être « strictement maintenu ou reconstitué s’il est dégradé ». Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir qu’en autorisant le changement du revêtement de sol de la cour (pierre massive au lieu de pavés), la maire de Paris a méconnu les dispositions de l’article US.13.3.1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VIIème arrondissement précité.
Sur les conséquences de l’illégalité du permis contesté :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Le vice tenant à la méconnaissance de l’article US.13.3.1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VIIème arrondissement n’affecte qu’une partie identifiable du projet et est susceptible d’être régularisé, sans qu’une telle régularisation implique d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de l’arrêté attaqué, en tant qu’il méconnaît cet article, en autorisant le changement du revêtement de sol de la cour (pierre massive au lieu de pavés) pour les motifs exposés au point 25 de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
28.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que la Ville de Paris et, en tout état de cause la société Samba, demandent au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement aux requérantes de la somme de 1 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SCI Samba est admise.
Article 2 : L’arrêté du 9 mai 2023 est annulé en tant qu’il autorise le changement du revêtement de sol de la cour en méconnaissance de l’article US.13.3.1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VIIème arrondissement.
Article 3 : La Ville de Paris versera à Mme C… A… et à Mme D… A… la somme globale de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à Mme D… A…, à la société Samba et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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