Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2408075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408075 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Amzallag, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision référencée 48SI du 29 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire et la décision du 11 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 29 et 30 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer les points en conséquence du suivi du stage ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- la décision 48SI est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors qu’ayant effectué un stage de récupération de points, son solde de points n’est pas nul ;
- la décision du 11 avril 2024 est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 29 mai 2023 sont tardives et dès lors irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Deniel pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 29 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire et la décision du 11 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 29 et 30 mars 2024.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Enfin, aux termes du 5è alinéa l’article R. 223-3 du code de la route : « Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral du 29 mai 2023 produit en défense, que M. A… a fait l’objet d’une décision référencée « 48 SI », récapitulant l’ensemble des décisions de retraits de points de son permis de conduire, constatant la perte de validité de ce titre pour solde de points nul et mentionnant en outre, au verso, les voies et délais de recours. Il ressort de l’avis de réception postal et de détail de l’acheminement du pli versés au dossier par le ministre de l’intérieur, que le pli afférent à la décision précitée a été présenté à l’adresse connue de M. A… par courrier en recommandé n° 2C 155 659 6404 9 avec accusé de réception, le 17 juin 2023. Si M. A… fait valoir qu’il n’a pris connaissance de la décision attaquée que tardivement dès lors qu’elle lui a été adressée à son ancienne adresse, il n’apporte aucun élément au soutien de son allégation et il ressort des pièces du dossier que l’avis de réception postal a été retourné à l’administration assorti de la mention « Pli avisé et non réclamé ». Par suite, la notification régulière de la décision « 48 SI » le 17 juin 2023 a fait courir à l’encontre du requérant le délai de recours contentieux de deux mois à compter de cette même date. Faute d’avoir été contestée dans un délai de deux mois, la décision référencée « 48 SI » était devenue définitive à la date du 3 décembre 2024 à laquelle M. A… a saisi le tribunal d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 29 mai 2023 enregistrées après l’expiration du délai de recours de deux mois fixé par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être accueillie.
Sur la légalité de la décision du 11 avril 2024 :
6. Le troisième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route dispose que : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I. – La personne responsable d’une formation spécifique, titulaire de l’agrément prévu à l’article R. 223-5, délivre, à l’issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l’a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l’Etat dans le département du lieu du stage, ou à l’autorité compétente de la collectivité d’outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. – L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n’est possible qu’au terme d’un délai de deux ans. / III. – L’autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
7. Il résulte par ailleurs des dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 223-3 du code de la route que les décisions constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressé le 17 juin 2023. Si M. A… a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière, ce stage s’est déroulé les 29 at 30 mars 2024, soit postérieurement à cette notification. Dès lors, le ministre était tenu, en application des dispositions du code de la route citées au point 6, de rejeter sa demande de reconstitution de point. Il en résulte que les moyens soulevés contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 avril 2024 sont inopérants et doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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