Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 févr. 2025, n° 2200751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril 2022, 14 septembre 2022 et 3 octobre 2022, M. et Mme B demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé le transfert de leur licence de 4e catégorie mentionnée à l’article L. 3331-1 du code de la santé publique ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 8 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme que le tribunal appréciera sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 3333-1 et suivants du code de la santé publique dès lors qu’en vertu de l’interprétation donnée à ces articles par la jurisprudence, la licence dont ils sont titulaires depuis le 18 octobre 2013 n’est pas périmée du fait de sa prorogation ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que, compte tenu du silence gardé pendant deux mois par l’administration sur leur demande notifiée le 26 octobre 2021, ils ont obtenu une décision implicite d’acceptation née le 26 décembre 2021 pour pouvoir transférer cette licence ;
— la décision litigieuse est entachée d’erreurs de droit et de fait pour se fonder sur un avis défavorable du conseil municipal dès lors que seul le maire est compétent pour rendre un avis en vertu de l’article L 3332-11 du code de la santé publique et qu’un avis favorable doit être regardé comme ayant été rendu du fait du silence gardé pendant deux mois par le maire de Saint-Cirgues sur leur demande d’avis notifiée le 26 octobre 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2022 et 26 septembre 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision du 24 janvier 2022 constitue une décision purement confirmative de la décision du 26 décembre 2021 ;
— l’ensemble des moyens sont inopérants dès lors qu’il était en situation de compétence liée pour refuser le transfert d’une licence de 4ème catégorie qui n’avait plus d’existence du fait de sa péremption au 30 septembre 2018 ;
— si la péremption de la licence 4e catégorie ne devait pas être reconnue, il était, en application de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique, en situation de compétence liée pour refuser le transfert de la licence du fait de l’avis défavorable émis par le maire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique,
— et les observations de M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont déposé, le 26 octobre 2021, auprès des services de la préfecture de la Haute-Loire une demande afin d’être autorisés à transférer une licence d’exploitation de 4ème catégorie attachée à un débit de boissons du lieu-dit Le Bourg à Saint-Cirgues (43380) à leur adresse située territoire de la commune de Brives-Charensac. Dans le cadre de cette procédure, ils ont présenté un dossier de déclaration de translation auprès de la commune de Brives-Charensac le 6 janvier 2022. Par une décision du 24 janvier 2022, le préfet de la Haute-Loire n’a pas donné suite à leur demande en les informant que leur licence était périmée. Dans la présente instance, les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de faire droit à leur demande de transfert de leur licence de 4ème catégorie mentionnée à l’article L. 3331-1 du code de la santé publique.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique : « Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune. () ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 de ce même code : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; () ".
4. La demande formée par courrier du 26 octobre 2021 par M. et Mme B auprès du préfet de la Haute-Loire tendant au transfert d’un débit de boissons de 4e catégorie dans une autre commune a été déposée le jour-même. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique que cette demande nécessitait de consulter le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré. Leur demande doit ainsi être regardée comme s’inscrivant dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire au sens des dispositions du 2° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit qu’en application de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par le préfet de la Haute-Loire a fait naître, le 26 décembre 2021, une décision implicite d’acceptation.
5. Toutefois, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Si M. et Mme B étaient, ainsi qu’il a été dit au point précédent, bénéficiaires à compter du 26 décembre 2021 d’une décision implicite d’acceptation pour pouvoir transférer la licence de 4ème catégorie dont il s’agit, le courrier du préfet de la Haute-Loire du 24 janvier 2022 en litige, intervenue dans le délai de quatre mois à compter de la naissance de cette décision implicite, doit alors être regardée comme procédant à son retrait. Il suit de là que les requérants doivent être regardés, dans la présente instance, comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a procédé au retrait de la décision implicite d’acceptation née le 26 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Pour procéder au retrait de la décision implicite d’acceptation, le préfet de la Haute-Loire s’est fondé sur le motif tiré de ce que la licence de 4ème catégorie dont le transfert était demandé était périmée.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3333-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au présent litige : « Un débit de boissons de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d’exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont acquis le 18 octobre 2013 une licence de 4ème catégorie rattachée à un débit de boisson situé au lieu-dit « Le Bourg » sur le territoire de la commune de Saint-Cirgues. En application des dispositions précitées de l’article L. 3333-1 du code de la santé publique, cette licence doit être regardée comme supprimée si le débit de boisson rattaché à cette licence n’a pas été exploité depuis plus de cinq ans. Si les requérants, indiquent n’avoir jamais exploité cette licence à l’exception de deux jours, les 21 juin 2016 et 21 juin 2021, cette ouverture ponctuelle de deux journées ne saurait suffire à révéler une volonté de remettre en exploitation le débit de boisson alors qu’ils admettent eux-mêmes que ces ouvertures n’avaient que pour seul objet de faire échec à la péremption de la licence de 4ème catégorie. Il s’ensuit que ces réouvertures les 21 juin 2016 et 21 juin 2021 n’ont pas été de nature à interrompre le délai de péremption de leur licence. Si M. et Mme B font par ailleurs, valoir que les travaux de rénovation et de transformation du lieu d’exploitation n’ont pu être menés à bien en raison de la liquidation de la société titulaire du permis de construire obtenu le 17 octobre 2015, ils n’apportent au soutien de leur allégation aucun élément de nature à permettre au tribunal d’apprécier le bien-fondé de leur allégation, ni en tout état de cause, que les travaux n’auraient pu être effectués par une autre entreprise pour permettre l’exploitation du débit de boissons dans des délais suffisants afin d’éviter la péremption de la licence de 4ème catégorie. Ils n’établissent pas davantage, alors même qu’ils auraient dû faire face à une inondation en 2017 qui aurait rendu le lieu d’exploitation impropre à son usage, avoir entrepris des travaux à la suite de cette inondation pour le remettre en état. Dans ces conditions, la licence de 4e catégorie détenue par M. et Mme B était périmée à compter du 26 décembre 2021 et ne pouvait donc plus faire l’objet d’un transfert à la date à laquelle est née le 21 décembre 2021 la décision implicite d’acceptation. Cette décision était donc illégale. Par suite, en procédant à son retrait dans le délai de quatre mois à compter de sa naissance, le préfet de la Haute-Loire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public.
9. En second lieu, comme il a été dit précédemment, pour refuser le transfert de la licence de 4ème catégorie détenue par les époux B, le préfet s’est fondé sur son caractère périmé. Ainsi, le préfet de la Haute-Loire, qui était en situation de compétence liée, n’avait pas à recueillir l’avis du maire de Saint-Cirgues. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal n’était pas compétent pour émettre l’avis prévu à l’article L. 3332-11 du code de la santé publique est inopérant pour contester la décision litigieuse.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir préalablement la juridiction judiciaire en l’absence de contestation sérieuse sur la péremption de la licence de 4ème catégorie dont il s’agit, ni d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. M. et Mme B demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 8 000 euros au titre des préjudices qu’ils ont subis correspondant au prix de leur licence tel que fixé dans un compromis de vente conclu le 7 janvier 2022 avec de nouveaux acquéreurs et qui n’a pu se conclure du fait de la décision du préfet de la Haute-Loire. A supposer que les requérants entendent ainsi engager la responsabilité de l’Etat du fait de l’illégalité fautive de la décision litigieuse de refus de transfert, il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir présentée par le préfet, que ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bader-Koza, présidente,
— M. C, président-rapporteur,
— M. Brun, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président-rapporteur,
M. C
La présidente,
S. BADER-KOZA
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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