Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 7 juin 2024, n° 2303517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 février 2023, le 1er février et le 18 avril 2024, M. B… E… C…, représenté par Me Saglio, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français, a procédé au retrait de son titre de séjour ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Saglio d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté du 20 décembre 2022 est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission d’expulsion n’était pas régulièrement composée, en l’absence de preuve que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a bien pris connaissance du procès-verbal de la commission et en raison du délai trop important entre la décision de la commission et l’arrêté du ministre ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal dès lors que le ministre s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- il est illégal dès lors qu’il ne désigne pas le pays de renvoi ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il conserve sa qualité de réfugié ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté du 22 décembre 2022 portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en l’absence de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paret,
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Saglio, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E… C…, de nationalité russe, né le 12 juillet 1996, est entré sur le territoire français en 2006. Il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le ministre de l’intérieur et des outre-mer le 20 décembre 2022 et d’un arrêté d’assignation à résidence le 22 décembre 2022. M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue. ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code, « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. / La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l’issue du délai d’un mois ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. »
3. D’une part, il ressort du procès-verbal de la commission d’expulsion produit en défense par le ministre de l’intérieur et des outre-mer que cette dernière s’est réunie le 16 mars 2022 à la préfecture d’Indre-et-Loire et était composée de M. Christophe Regnard, Président du Tribunal judiciaire de Tours, de Mme Patricia Rouault-Chalier, vice-présidente du tribunal administratif d’Orléans et de M. D… A…, juge au tribunal judiciaire de Tours.
4. D’autre part, l’avis de la commission d’expulsion, qui est reporté au procès-verbal du 17 mars 2022 de la séance de cette commission , produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer en défense, comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait pris en compte par la commission d’expulsion pour se prononcer sur le cas de M. C… et fait apparaître les explications de ce dernier. Il ressort des pièces du dossier, notamment des visas de la décision attaquée, que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris en compte ce procès-verbal pour prendre sa décision. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve que le ministre a bien reçu l’avis et le procès-verbal enregistrant les explications de M. C… avant de prendre cette décision.
5. Enfin, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait dû prendre la mesure d’expulsion dans un délai impératif à partir de la date de l’avis de la commission d’expulsion, alors même que M. C… n’établit ni même n’allègue qu’un élément de fait ou de droit nouveau serait intervenu qui aurait pu avoir une incidence sur l’avis de la commission d’expulsion, lequel était d’ailleurs défavorable à l’expulsion.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les articles L. 631-3, L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les considérations de fait circonstanciées et précises sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 20 décembre 2022 doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui a pris en compte, parmi d’autres éléments, les décisions rendues par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée et a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a commis une erreur de droit.
9. En quatrième lieu, l’arrêté du 20 décembre 2022 n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. C… doit être expulsé, alors, en tout état de cause, que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par un arrêté du 22 décembre 2022, également prononcé l’assignation à résidence de M. C… en considérant qu’il n’était pas en mesure de quitter le territoire français. La circonstance, postérieure, que l’autorité administrative ait échangé des courriels avec un représentant du ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie est sans incidence sur la légalité de l’arrêté d’expulsion attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas désigné le pays de renvoi doit être écarté comme non fondé en droit.
10. En cinquième lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée procédant à son expulsion du territoire français porte atteinte au droit d’asile dès lors qu’il a bénéficié du statut de réfugié depuis le 9 avril 2008, il est constant que le 9 octobre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 janvier 2022. Dès lors, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, en prononçant son expulsion, n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
11. En sixième lieu, par les pièces qu’il produit, notamment quelques attestations de proches établies au soutien de l’instance devant la CNDA, indiquant qu’il n’adopte pas de comportement prosélyte ou ne montre des signes de radicalisation, M. C… ne démontre pas que les motifs de la décision d’expulsion prise par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui rappelle notamment ses relations avec des « individus adhérant à l’idéologie djihadiste », sont entachés d’inexactitude matérielle des faits. Il suit de là que le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits mentionnés dans la décision doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) ».
13. Pour décider d’expulser M. C… malgré sa présence habituelle en France depuis qu’il a l’âge de dix ans, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé « apparaît comme lié à des activités à caractère terroriste ». Au soutien de sa décision, le ministre a retenu les motifs issus, d’une part, du « comportement prosélyte » de M. C…, qui, selon le ministre, a « organisé des rassemblements de jeunes gens dans son quartier, leur dispensant des cours de religion et leur tenant un discours antisémite et antisioniste » au cours de l’année 2012, d’autre part, de ses liens avec des individus adhérant à l’idéologie djihadiste, en particulier avec trois de ses cousins mis en cause pour des faits de terrorisme, ainsi qu’avec des jeunes femmes radicalisées, et, enfin, de son attrait pour la cause pro-djihadiste, révélé, notamment, par la découverte à son domicile, lors d’une perquisition du 19 mars 2019, d’une chevalière lui appartenant marquée du sceau, selon le ministre, de Daech, ainsi que, sur son téléphone portable, plusieurs supports numériques liés à Daech et des messages postés par M. C… sur des groupes de discussion virtuels, l’un affirmant que XXX« celui qui brûle par le feu est brûlé par le feu, la loi du talion s’applique à toute chose », un autre indiquant que l’intéressé utilise, sur les réseaux sociaux, les pseudonymes kunya « Oumar » et « Abu Bakr », qui se réfèrent à des hauts responsables de Daech. Ces faits, non utilement contestés par le requérant qui se borne à soutenir que l’argumentaire du ministre est erroné et n’est étayé par aucun élément probant, sont de nature à caractériser un comportement lié à des activités à caractère terroriste et sont ainsi au nombre de ceux susceptibles de justifier légalement une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les circonstances que la commission d’expulsion d’Indre et Loire ait donné un avis défavorable à son expulsion le 16 mars 2022 et qu’il n’ait fait l’objet d’aucune condamnation sont sans incidence sur l’exercice, par l’autorité administrative compétente, de son pouvoir d’apprécier si sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. M. C… n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté du 20 décembre 2022, par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a expulsé du territoire français, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
14. En dernier lieu, la décision du 20 décembre 2022 prononçant l’expulsion de M. C… n’a pas par elle-même pour objet ni pour effet de procéder à son renvoi à destination de la Russie. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2022 :
15. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
16. L’arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les articles L. 731-3, L. 732-1 et L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les considérations de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 22 décembre 2022 doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…)6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une expulsion prise par le ministre de l’intérieur et des outre-mer le 20 décembre 2022, sur le fondement des dispositions précitées et non, comme l’indique le requérant, sur celles de l’article L. 731-1 du même code. Il en ressort également qu’à cette date, il ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français, en raison de son origine tchétchène et des risques pesant sur les membres de cette communauté en cas de retour en Russie. Il suit de là que le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’était pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de s’assurer qu’il existait une perspective raisonnable d’éloignement avant de prendre sa décision, n’a pas méconnu les dispositions précitées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Simonnot, président,
- Mme Voillemot, première conseillère,
- M. Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le rapporteur,
F. PARET
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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