Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2302147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le numéro 2302146, par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme B E, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle l’Office français de l’intégration et de l’immigration a décidé la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’intégration et de l’immigration de rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter du 2 novembre 2022, et subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’erreurs de droit dans l’application des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il sollicite que soient substituées aux dispositions de l’article L. 551-16, 3° les dispositions de l’article L. 551-15, 2°, et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2302147, par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A E, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle l’Office français de l’intégration et de l’immigration a décidé la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’intégration et de l’immigration de rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter du 2 novembre 2022, et subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’erreurs de droit dans l’application des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il sollicite que soient substituées aux dispositions de l’article L. 551-16, 3° les dispositions de l’article L. 551-15, 2 , et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. et Mme E ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique.
— le rapport de Mme C
— les observation de Me Ruffel pour M. et Mme E.
Des notes en délibéré présentées par M. et Mme E ont été enregistrées le 12 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, née le 8 avril 1963 et M. A E, né le 1er mars 1966, de nationalité arménienne, ont déposé une demande d’asile le 22 août 2022. Ils ont bénéficié des conditions matérielles d’accueil le jour même. Par une décision du 11 octobre 2022, l’Office français de l’intégration et de l’immigration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil. Par leurs requêtes, M. et Mme E demandent l’annulation de la décision du 11 octobre 2022.
2. En premier lieu, par une décision du 26 octobre 2021, produite à l’appui de son mémoire en défense, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à M. F D, directeur territorial à Montpellier, et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer tous les actes se rapportant aux missions dévolues à la direction de Montpellier telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’Office français de l’intégration et de l’immigration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». L’article L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ».
4. D’autre part, l’article L. 551-15 du même code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées. C’est donc par une erreur de droit que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait application de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, l’Office ayant entendu refuser respectivement à M. et Mme E le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à raison de leur refus de la proposition d’hébergement qui leur avait été faite, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions peuvent être substituées à l’article L. 551-16 de ce code, dès lors que l’Office dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces articles et que cette substitution de base légale, demandée par l’office dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, n’a pour effet de priver ces derniers d’aucune garantie.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’intégration et de l’immigration a proposé le 11 octobre 2022 à M. et Mme E un hébergement situé au CADA Adoma à Perpignan, et que les requérants l’ont refusé. Si leur refus avait pour motif la volonté de demeurer ensemble avec leur fille majeure, Nelli E, née le 29 octobre 2002, et qui s’apprêtait donc à célébrer ses 20 ans, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, demandeuse d’asile, s’était également vu proposer un hébergement dans une autre structure d’accueil, et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait tenu compte de la composition du foyer en convenant avec la structure d’accueil que si une place se libérait, leur fille serait orientée pour être hébergée dans la même structure que ses parents. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation de la vulnérabilité des requérants ou de leur situation particulière que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé les conditions matérielles d’accueil à la suite du refus par les époux E de l’hébergement qui leur était proposé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M et Mme E sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et Mme B E, à Me Ruffel et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
S. C
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 janvier 2025.
La greffière,
A. Junon
N° 2302146, 2302147
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