Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 mai 2026, n° 2602207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Si Hassen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour contenue dans l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable six mois, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence à suspendre la décision en litige se présume, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu’elle est privée de droit au séjour, donc de travail, et par suite de ressources sur le territoire métropolitain, ayant épuisé toutes celles qu’elle détenait à la date du dépôt de sa requête, sans pourvoir percevoir l’aide au retour à l’emploi et ne pouvant se nourrir que grâce aux associations solidaire ;.
il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est entachée :
d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
d’une violation du droit à être entendu ;
d’une insuffisance de motivation ;
d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600260 par laquelle Mme B… épouse A… demande l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… épouse A… demande au juge des référés de suspendre la décision de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, contenue dans l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder à la requérante l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…). ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
Pour justifier de l’urgence à demander la suspension de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour en litige, la requérante fait valoir la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement du titre de séjour, dès lors qu’elle est privée de droit au séjour, donc de travail, et par suite de ressources sur le territoire métropolitain, ayant épuisé toutes celles qu’elle détenait à la date du dépôt de sa requête, sans pourvoir percevoir l’aide au retour à l’emploi et ne pouvant se nourrir que grâce aux associations solidaires. Toutefois, la requête au fond dirigée contre la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour dont la suspension est sollicitée, et contre la décision d’éloignement, qui figurent dans l’arrêté contesté du préfet du 15 décembre 2025, enregistrée le 23 janvier 2026, avant le dépôt de la présente requête en référé, d’une part suspend l’exécution de la décision d’éloignement prise à l’encontre de la requérante, et d’autre part doit être jugée dans un délai de six mois suivant la date de son enregistrement, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Et la requérante ne justifie que sa situation de vulnérabilité récente serait à l’origine de son suivi psychologique. Dans ces conditions, la seule circonstance que l’intéressée, qui occupe un logement mais a cessé d’occuper un emploi le 3 mars 2026, soit actuellement privée de ressources financières, alors qu’elle est prise en charge par des associations solidaires, ne suffit pas à considérer que la condition d’urgence justifiant que, sans attendre ce jugement, l’exécution de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, contenue dans l’arrêté par lequel le préfet de l’Yonne a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… épouse A…, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, soit suspendue, est en l’espèce remplie à la date à laquelle le juge des référés est appelé à statuer.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, la requête de Mme B… épouse A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… épouse A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Yonne et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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