Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2300511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 27 janvier 2023 M. C B, représenté par Me Texier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l’Hérault l’a déclaré redevable d’une astreinte journalière pour le logement situé 378 grand rue à Saint-Bazille de Putois jusqu’ à réalisation de l’arrêté du 8 mars 2022 et le rejet implicite de son recours hiérarchique ;
2°) A titre subsidiaire de l’exonérer de l’astreinte en application de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’a pas le même signataire que l’arrêté du 8 mars 2022 ;
— il est insuffisamment motivé, ainsi que le rejet du recours hiérarchique ;
— il n’est pas redevable de l’astreinte, car il ne dispose pas du bien, seulement de la
nue-propriété et sa mère de l’usufruit, et il n’a jamais perçu de loyer ;
— il a rencontré des difficultés pour reloger la locataire, il ne peut agir, sa mère âgée de 78 ans a une santé fragile, la locataire était difficile à reloger et les travaux étaient difficiles à réaliser ;
— il n’est plus obligé de réaliser les travaux prescrits dans le délai dans la mesure où le locataire est parti le 6 octobre 2022 et que le logement était sécurisé ;
— le préfet n’a pas attendu le délai de six mois prescrit pour les travaux.
Par courrier du 1er décembre 2023 le préfet de l’Hérault a été mis en demeure de produire des observations en défense.
La procédure a été communiquée à la ministre de la santé et de l’accès aux soins le
10 septembre 2024.
Par ordonnance du 10 septembre 2024 la clôture d’instruction a été reportée au
14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est nu-propriétaire d’un logement situé 378 grand rue à Saint-Bazille de Putois parcelle D171, dont sa mère est usufruitière. Par arrêté du 8 mars 2022 le préfet de l’Hérault l’a enjoint d’y réaliser des travaux pour remédier à l’insalubrité dans un délai de six mois, a interdit d’habiter dans délai de trois mois, et a enjoint de reloger l’occupant. Par sa requête, M. B sollicite à titre principal l’annulation de l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l’Hérault l’a déclaré redevable d’une astreinte journalière de 50 euros avec un plafond de 50 000 euros pour ce logement pour la période allant de la notification de l’arrêté jusqu’ à réalisation complète de l’arrêté du 8 mars 2022, et du rejet implicite de son recours hiérarchique dirigé contre l’arrêté reçu le 3 octobre 2022 par le ministre de la santé.
Sur les conclusions principales à fin d’annulation :
2. Le fait que l’arrêté attaqué n’ait pas le même signataire que l’arrêté du 8 mars 2022 est sans incidence.
3. L’arrêté du 4 août 2022 énonce les circonstances de fait et de croit qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation sera écarté. Et le requérant ne peut utilement arguer du défaut de motivation du rejet implicite de son recours hiérarchique.
4. Aux termes du premier aliéna de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble ».Aux termes de l’article L.511-11 du même code dans sa rédaction alors applicable : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais Et la 1e phrase du dernier alinéa de cet article alors applicable prévoit : « Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites n’est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté ». Enfin en vertu du 1er alinéa de l’article L. 511-15 du même code : " I.- Lorsque les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d’une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l’autorité compétente en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution " .
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que seul le propriétaire ou le
titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble peut être rendu redevable d’une astreinte administrative en matière de lutte contre l’habitat indigne. Par suite, M. B, nu-propriétaire du
logement litigieux, était redevable de l’astreinte, et il ne peut utilement faire valoir que sa mère en était usufruitière et en percevait le loyer.
6. Le recours dont dispose le propriétaire d’un immeuble contre un arrêté le rendant redevable d’une astreinte administrative en matière de lutte contre l’habitait indigne est un recours de plein contentieux. Dès lors, saisi d’un tel recours, le juge administratif doit tenir compte de la situation existant à la date à laquelle il se prononce et peut, au besoin, modifier les mesures ordonnées par l’autorité administrative.
7. Il résulte de l’instruction que la locataire de l’immeuble a donné son congé le
6 octobre 2022. Et il est constant que le logement était sécurisé et ne constituait plus un danger pour les tiers à cette date. Par suite, ces faits, en application des articles cités au point 4,
dispensaient le propriétaire d’effectuer les travaux dans le délai prescrit. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté le rendant redevable d’une astreinte administrative, et le rejet implicite de son recours hiérarchique dirigé contre l’arrêté, sont illégaux depuis le
6 octobre 2022 et à en demander l’annulation à compter de cette date.
8. Le fait que le délai six mois pour effectuer les travaux, prévu par l’arrêté du
8 mars 2022 n’était pas expiré à la date d’intervention de l’arrêté litigieux n’entache pas d’illégalité celui-ci, lequel est intervenu plus de 3 mois après l’absence de relogement de la locataire.
Sur les conclusions subsidiaires :
9. Le requérant demande à titre subsidiaire, l’annulation du refus implicite du ministre de la santé de l’ exonérer de l’astreinte, en application de l’article L. 511-15 II du code de la construction et de l’habitation, lequel prévoit : « ..L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait ».
10. Si le requérant se prévaut de l’âge et de la santé fragile de sa mère, ces circonstances n’ont pu l’empêcher de procéder lui-même au relogement de la locataire dans le délai de 3 mois qui lui était imparti par l’arrête du 8 mars 2022. S’il fait valoir que la locataire était difficile à reloger, il n’établit lui avoir proposé une offre de relogement qu’au 26 septembre 2022, soit après l’expiration de ce délai. Par suite, M. B n’établit pas que la non-exécution de
l’intégralité de ses obligations n’est pas de son fait, et ses conclusions subsidiaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, à verser au requérant, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 4 août 2022 et le rejet implicite du recours hiérarchique dirigé contre lui sont annulés en tant qu’ils rendent M. B redevable d’une astreinte depuis le 6 octobre 2022.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Copie en sera transmise au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
V. A
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 décembre 2024
La greffière,
L. Salsmann sa
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