Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 avr. 2026, n° 2600796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Morant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, d’exécuter la décision implicite d’acceptation née le 27 décembre 2025 par laquelle il a fait droit à la demande d’inscription à l’épreuve théorique du permis de conduire et de lui délivrer une attestation d’inscription au permis de conduire contenant son numéro d’enregistrement préfectoral, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente, à titre subsidiaire, de prendre toute mesure utile susceptible de lui permettre de s’inscrire à l’épreuve théorique du permis de conduire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’obtention de son permis de conduire est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle de comédien et d’acteur exerçant sous le statut d’intermittent du spectacle, impliquant des déplacements, notamment en mars et avril en Bretagne, alors qu’il réside dans une zone rurale dépourvue de transports en commun, que sa compagne est enceinte, que l’état de santé de son père, qui réside en Belgique, nécessite régulièrement sa présence à ses côtés, et qu’il est privé d’exercer son activité de pompier volontaire en l’absence de permis de conduire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que sa demande d’inscription aux épreuves du permis de conduire est restée sans réponse bien qu’il ait sollicité l’autorité compétente plusieurs fois.
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative en ce qu’aucune décision explicite n’a été prise par l’administration ;
- l’injonction demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande présentée sur ce fondement, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé, le 27 octobre 2025, une demande d’inscription à l’épreuve théorique général du permis de conduire, qui a donné lieu à un justificatif de dépôt de demande. S’il soutient qu’en l’absence de réponse de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) dans un délai de deux mois à partir de l’enregistrement de sa demande d’inscription à l’épreuve théorique du permis de conduire, une décision implicite d’acceptation est née le 27 décembre 2025, et s’il demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration d’exécuter cette décision, il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de sa requête sa demande d’inscription a fait l’objet d’une décision de rejet le 16 avril 2026. Ainsi, la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution de cette décision administrative et une mesure ayant cet objet serait en tout état de cause actuellement manifestement dépourvue d’utilité. Par suite doivent être rejetées les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, sa demande de remboursement des frais exposés et non-compris dans les dépens selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 27 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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