Rejet 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 mai 2025, n° 2503367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B A demande au juge des référés de prendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « des mesures de sauvegarde pour un agent public reconnu en qualité de travailleur handicapé exposé à un risque de précarisation sans protection effective » comprenant « le gel de toute procédure de sortie ou d’inaptitude », « l’instruction immédiat de sa demande de protection fonctionnelle » et « la reconnaissance par le juge d’un danger grave et actuel pour un agent public reconnu handicapé ».
Il soutient que :
— Sa demande de protection fonctionnelle transmise à la rectrice de l’académie de Montpellier le 25 avril 2025 est restée sans réponse ; ses récentes requêtes en référé n° 2502912 et 2502953 ont fait l’objet d’un rejet par ordonnance générant une légitime inquiétude sur l’effectivité de son accès au juge ; il est actuellement placé en congé maladie ordinaire depuis le 25 août 2024 et sa demande de congé longue maladie risque d’être détournée pour le mettre à l’écart ou le déclarer inapte, sans garantie de suivi ou de droit à réinsertion ; il est donc sans protection statutaire active, sans garantie de maintien dans son emploi et sous une pression implicite dans un contexte de disqualification progressive ;
— Le comportement de l’administration porte atteinte à sa dignité, à sa sécurité physique et à son droit à un traitement équitable et respectueux de sa qualité de travailleur handicapé ;
— L’administration méconnait son droit à un aménagement raisonnable de son poste, à un maintien dans son emploi et à la politique active de prévention des ruptures professionnelles prévus aux articles L. 5231-6 du code du travail et, L. 351-2-3 du code de la sécurité sociale et par la loi du 11 février 2005.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : "« . Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. D’une part, si M. A fait état d’une situation générale de risque de précarisation sans protection effective, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations alors qu’il ressort de ses propres déclarations qu’il est placé en congés de maladie ordinaire depuis le 26 août 2024 et a présenté une demande de congé de longue maladie, soit des positions statutaires régulières ne l’exposant, par elles-mêmes, à aucun des risques invoqués. S’il invoque également un défaut de protection de la part de son administration, il résulte de l’instruction qu’il a adressé une demande de protection fonctionnelle datée du 26 avril 2025, qui n’a encore donné lieu à aucune décision de rejet, expresse ou implicite. Dans ces conditions, à l’instar de sa précédente requête en référé-liberté n° 2502912, rejetée par ordonnance du 23 avril 2025, il n’apporte aucun élément de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans un délai de quarante-huit heures.
3. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés, même dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer au bénéfice d’un agent public reconnu en qualité de travailleur handicapé « le gel de toute procédure de sortie ou d’inaptitude », « l’instruction immédiat d’une demande de protection fonctionnelle » ou « la reconnaissance d’un danger grave et actuel », comme le demande le requérant.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mai 2025,
Le greffier,
D. MARTINIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Sanction ·
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Sécurité sociale ·
- Frais de gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Prestation ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Marc ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Migration ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Administration
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Port d'arme ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Picardie ·
- Charges ·
- Dommage ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Manquement ·
- Intervention
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Exception d’illégalité ·
- Administration ·
- Obligation
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartographie ·
- Acte ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.