Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2502571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 45 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ont également été méconnues ; elle n’a pu faire valoir qu’elle était convoquée pour une demande de réexamen de sa demande d’asile le 14 février 2025 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ont également été méconnues ; elle n’a pu faire valoir qu’elle était convoquée pour une demande de réexamen de sa demande d’asile le 14 février 2025 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale/partielle par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet,
- et les observations de Me Neraudau, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante azerbaïdjanaise née le 16 novembre 1988, est entrée en France, accompagnée de son mari et de leurs enfants, le 14 août 2021, munie d’un visa délivré par les autorités lettones. Sa demande d’asile, placée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 octobre 2023, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 avril 2024. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 45 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié le 10 septembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés et décisions concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
La requérante a présenté une demande d’asile, et, à cette occasion, a été mise à même de faire valoir tout élément justifiant qu’elle soit autorisée à séjourner en France et ne soit pas contrainte de quitter ce pays et de retourner, en particulier, en Azerbaïdjan. Le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu de l’inviter à se présenter en préfecture ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de Mme A…. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de Mme A… est liée à l’examen de sa demande d’asile. Son époux fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Si Mme A… fait valoir qu’elle a deux enfants scolarisés, cette scolarisation ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dès lors, cette décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme A… soutient que ses enfants sont inscrits au collège en classe de 6e et de 3e, qu’ils témoignent d’une scolarité réussie et d’un apprentissage rapide de la langue française et seront nécessairement impactés par une éventuelle rupture dans leur scolarité, elle n’établit pas que leur scolarité ne pourrait se poursuivre en Azerbaïdjan et, ainsi qu’il a été dit, la vie familiale peut se poursuivre hors de France. Dès lors, le préfet, qui n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants, n’a pas méconnu ces stipulations. Enfin, les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant créant seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l’annulation de la décision contestée.
En ce qui concerne le pays de destination :
La décision attaquée, qui indique le pays de destination et vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, que Mme A… invoque à l’encontre de celle fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) »
Mme A… ne donne aucune précision sur des craintes personnelles en cas de retour en Azerbaïdjan. Si elle se prévaut des risques de peines ou de traitements inhumains auxquels son époux serait exposé en raison de ses opinions politiques, elle n’établit pas le caractère actuel et personnel de tels risques, alors au demeurant que la demande d’asile de son époux a été rejetée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, que Mme A… invoque à l’encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, le préfet de la Loire-Atlantique a indiqué que Mme A… était présente en France depuis le 14 août 2021, qu’elle ne constituait pas une menace à l’ordre publique et qu’elle ne justifiait pas d’attaches personnelles et familiales suffisamment stables et intenses en France mais n’en était pas dépourvue dans son pays d’origine. Cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. En l’absence de précédente mesure d’éloignement, la motivation de l’arrêté en litige établit également que le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Mme A… soutient que la mesure contestée mettra fin au suivi médical psychiatrique dont elle bénéficie au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement adéquat hors de France ou que la prise en charge de son état de santé nécessite impérativement qu’elle puisse y revenir. Eu égard aux éléments exposés, elle ne dispose en France d’aucunes attaches particulières. Dans ces conditions, et alors même que la présence de Mme A… sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, président,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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