Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 8 juil. 2025, n° 2401933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 février, 14 mars 2024 et 28 février 2025, M. A F D et Mme B E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure C F D, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a, en dépit de la recommandation de délivrance du visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 6 décembre 2023, se substituant à la décision implicite née le 15 novembre 2023, rejeté le recours dirigé contre les décisions du 18 août 2023 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant à M. A F D et à l’enfant C F D la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée procède d’une appréciation erronée tant des actes d’état civil et des éléments de possession d’état produits justifiant de l’identité des demandeurs et de leur lien de filiation que de la tentative frauduleuse d’obtenir des visas ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande au tribunal, dans le cadre de l’instruction, à ce que soit versé aux débats l’intégralité des entretiens effectués par Mme E devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, en ce qui concerne la procédure relative au refus de visa d’entrée et de long séjour en France pour la seule enfant mineure C F D, par une décision du 17 février 2025.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Les requérants ont produit des pièces complémentaires, enregistrées le 10 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revéreau,
— et les observations de Me Régent, substituant Me Perrot, avocate de M. D et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante somalienne, née le 10 octobre 1980, s’est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 26 février 2021. M. A F D, né le 4 février 2005, et l’enfant mineure C F D, née le 15 juin 2008, son fils et sa fille allégués, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Nairobi, en qualité de membres de famille d’une bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par des décisions du 18 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, par une décision du 6 décembre 2023, se substituant à la décision implicite née le 15 novembre 2023, recommandé au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés. Par une décision du 7 mars 2024, dont M. D et Mme E demandent l’annulation, le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer les visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’identité des demandeurs et leur lien de filiation avec Mme E ne sont pas établis tant par les documents d’état civil produits que par les éléments de possession d’état versés au dossier.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « . L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. « . Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : » Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « , et que : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des actes d’état civil produits.
5. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil », ce dernier disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Pour établir l’identité des demandeurs et leurs liens de filiation, les requérants produisent les copies d’actes de naissance rédigés en anglais, signés du maire de la commune de Mogadiscio (Somalie) et visés par les autorités du gouvernement fédéral de la Somalie, intitulé « birth certificate », ainsi que leur traduction, selon lesquels M. A F D est né le 4 février 2005 à Biyo Cadde (Somalie) et l’enfant mineure C F D est née le 15 juin 2008 dans cette même commune. Il ressort de ces mêmes pièces que le lien de filiation maternel est établi à l’égard de Mme E, la réunifiante. En se bornant à produire des extraits d’articles en langue anglaise diffusés sur le site internet de l’UNICEF relatifs aux conditions d’enregistrement et aux informations devant figurer dans les actes d’état civil somaliens, le ministre n’établit pas quelles dispositions du droit local auraient été méconnues dans les actes produits et, partant, en quoi l’absence de respect des délais de déclaration de naissance ou de certaines mentions serait de nature à révéler leur caractère apocryphe. Au demeurant, les noms, prénoms et dates de naissance des enfants portés dans les actes de naissance sont identiques à ceux inscrits sur les passeports des intéressés, également versés au dossier. Si le ministre fait également valoir que le nom de famille des demandeurs déclarés lors de l’enregistrement de la demande d’asile de Mme E ne serait pas cohérent avec celui figurant dans les actes précités, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir l’inauthenticité des actes d’état civil produits, dès lors, ainsi que le font valoir les requérants, que de telles discordances peuvent s’expliquer par le système des noms patronymiques en usage en Somalie. Au surplus, il n’est pas contesté que les mentions d’état civil des actes de naissance sont cohérentes avec celles figurant dans les déclarations de Mme E réalisées dans la fiche familiale de référence renseignée le 24 mars 2021. S’agissant des photographies produites en défense, l’administration n’apporte pas d’éléments sérieux de démonstration pour affirmer que « les photographies sur les passeports récents () ne correspondent pas aux deux enfants figurant sur les deux photographies » communiquées lors des demandes de visas. Cette appréciation, qui repose exclusivement sur une appréciation de l’aspect physique des personnes en cause au vu des documents établis par l’autorité consulaire, est subjective et ne tient pas compte de la multitude des paramètres pouvant être pris en compte pour apprécier l’âge d’une personne donnée, notamment lorsque celle-ci se trouve potentiellement à l’âge de la puberté, lequel implique d’importants changements corporels. Enfin, la circonstance que les informations relatives aux conditions du décès de M. D, époux de la réunifiante et père des demandeurs de visa, soient incohérentes alors que ledit décès est établi par un certificat de décès tenant lieu d’acte d’état civil délivré par le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 janvier 2022, dont le ministre n’établit ni même n’allègue en contester le caractère probant par une procédure en inscription de faux, est, en tout état de cause sans incidence au regard du motif de rejet du recours opposé au demandeur. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les éléments de possession d’état versés au dossier, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni qu’il y ait lieu de faire droit à la mesure d’instruction demandée par le ministre, que la décision du 7 mars 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas d’entrée et de long séjour en France demandés par M. A F D et pour l’enfant mineure C F D, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mars 2024 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à M. A F D et à l’enfant C F D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Perrot la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. A F D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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