Rejet 19 novembre 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 nov. 2025, n° 2506237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 octobre 2025 et le 14 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner la réouverture de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) et à la prime d’activité ainsi que la réorientation de son dossier vers un référent RSA plus proche de son domicile.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la suspension de ses droits persiste depuis huit mois ;
-la suspension de ses droits est la cause pour elle d’importantes difficultés et le refus du département de réorienter son dossier près de son domicile la prive de la possibilité de signer son contrat d’engagement.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025 le département des Alpes-Maritimes demande au juge des référés à titre principal, de rejeter la demande de Mme A… comme étant irrecevable, et à titre subsidiaire sur le fond, de la rejeter comme étant infondée.
Il fait valoir :
à titre principal que la requête est irrecevable en l’absence de moyens de droit et qu’elle ne permet pas de savoir que si la requérante a entendu saisir la juridiction d’un référé suspension, d’un référé liberté ou d’une référé mesures utiles, voire d’un autre référé ;
à titre subsidiaire que la requête est infondée, dès lors qu’aucune des conditions de l’article L 521-3 du code de justice administrative n’est remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 dudit code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. Mme A… saisit le juge des référés pour qu’il ordonne en urgence la levée de la suspension du versement de l’allocation de revenu de solidarité active (RSA) et d’ordonner la réorientation de son dossier vers un référent RSA plus proche de son domicile, sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles elle entend présenter sa demande. A la date de la présente ordonnance, elle n’a pas introduit de requête au fond distincte de sa requête en référé et elle n’établit pas davantage l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En outre, aucune mesure utile ne pourrait être ordonnée sans faire obstacle à l’exécution de la décision du 14 mars 2025 portant suspension du versement de l’allocation en litige fondée sur l’absence de signature d’un contrat d’engagement réciproque (CER), confirmée par une décision du 20 mai 2025 en raison de l’absence de l’intéressée à son rendez-vous du 12 février 2025. En outre il résulte de l’instruction que la requérante a été convoquée à un rendez-vous le 5 novembre 2025 avec un référent RSA situé à Cannes, commune géographiquement proche de celle de Valbonne. Par suite, quel que soit le fondement sur lequel elle s’appuie, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés
signé
Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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