Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 févr. 2026, n° 2600903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes de renouvellement et de délivrance de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner ses demandes de renouvellement et de délivrance de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence est caractérisée dans la mesure où, d’une part, elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, d’autre part et en tout état de cause, les circonstances particulières propres à son parcours la justifient, enfin, dans la mesure où il est exposé au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, de voir son contrat de travail suspendu et est mis dans l’impossibilité d’accéder à un logement social pérenne ; à cet égard, il ne saurait lui être reproché une quelconque inertie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision malgré sa demande, en méconnaissance des articles L. 232-4 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation ;
* le préfet a méconnu les articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui délivrant pas un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
* le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2511997 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026, tenue en présence de Mme Crépeau, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy ;
- et les observations de Me Jules, substituant Me Youchenko, représentant M. B…, qui a insisté sur la situation d’urgence rencontrée par ce dernier, et contesté l’attitude attentiste reprochée dans les deux ordonnances précédentes des 2 octobre et 7 novembre 2025 rendues par le juge des référés du tribunal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, est entré en France le 17 mai 2023 sous couvert d’un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint de français valable jusqu’au 4 mai 2024. Par une demande reçue le 12 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 12 juin 2024. Par un courrier reçu le 23 mai 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié, en faisant état d’une décision d’autorisation de travail obtenue le 16 février 2024 par son employeur. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 23 septembre 2024. M. B… demande la suspension de l’exécution de ces demandes.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Il résulte de l’instruction qu’alors même qu’il n’a été mis en possession d’aucun document tel qu’un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de demande de titre de séjour, M. B… n’a contesté, d’une part, la décision implicite de rejet née le 12 juin 2024 refusant le renouvellement de l’admission au séjour en qualité de conjoint de français, d’autre part, la décision implicite de rejet née le 23 septembre 2024 refusant une première admission au séjour en qualité de salarié et pour laquelle il ne peut invoquer une présomption d’urgence, qu’au terme d’un délai de plus d’un an après la naissance desdites décisions. Il ne présente, par la voie du présent recours en référé qui fait suite à deux précédentes ordonnances du juge des référés des 2 octobre et 7 novembre 2025 rejetant ses demandes pour défaut d’urgence, aucun élément nouveau permettant de retenir l’existence, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence. En particulier, il se borne notamment de nouveau, à faire valoir qu’il est dépourvu de tout document autorisant son séjour, l’exposant à un éloignement, et qu’il ne peut prétendre à l’obtention d’un logement social. Il ne justifie pas davantage la situation de précarité financière dont il se prévaut. S’il produit un courrier recommandé du 20 octobre 2025 de son employeur le convoquant à un entretien devant se tenir le 10 novembre 2025 à fin de production du titre de séjour, il ne ressort d’aucune pièce versée à l’instance que son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plongeur dans un restaurant, emploi qu’il occupe depuis le 23 août 2023, aurait été suspendu ou qu’une procédure de licenciement aurait été engagée. En dépit de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, M. B… ne se prévaut pas de cette dernière qualité, et ne produit en tout état de cause aucun élément à ce titre, qui aurait supposé que la présomption d’urgence soit retenue. Par suite et dans ces conditions, il ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les conclusions de M. B… tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Commune ·
- Aménagement du territoire ·
- Servitude légale ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- L'etat ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Communauté de vie ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Audiovisuel ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Taxe d'habitation ·
- Cotisations ·
- Réclamation ·
- Comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Liberté
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- État d'urgence
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sanction administrative ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Citoyen ·
- Délai ·
- Donner acte
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Auteur ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Somalie ·
- Protection ·
- Acte ·
- Possession d'état ·
- Civil ·
- Étranger
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Critère ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Pays tiers ·
- Examen ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Acte ·
- Forêt ·
- Sociétés ·
- Pêche
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.