Annulation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 oct. 2025, n° 2507902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi que le versement de l’allocation de demande d’asile à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, le 15 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement, à son conseil, de la somme de
1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle présente une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée,
les observations de Me Rommelaere, avocate de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens, et ajoute que Mme B… est actuellement hébergée de manière très précaire dans un hôtel, par le biais de la collectivité européenne d’Alsace, et ce seulement jusqu’au 20 octobre 2025 ;
et les observations de Mme B….
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née en 1993, est entrée en France en mars 2023, selon ses déclarations, après avoir initialement rejoint l’Allemagne sous couvert d’un visa de court séjour de type « Schengen ». Elle a sollicité l’asile le
15 septembre 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision du 15 septembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre, d’office, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France] (…) Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
La requérante soutient sans être contredite qu’à compter de son entrée en France en mars 2023, elle a été prise en charge par sa mère en Normandie, dont elle a dû quitter le logement en raison des violences que lui faisait subir son beau-père, qu’elle a rejoint des connaissances en région parisienne qui l’ont attraite dans un réseau de prostitution, qu’elle est tombée enceinte à la suite des viols qu’elle a subis, et qu’elle a rejoint la région de Strasbourg à l’aide d’une amie en septembre, date à laquelle seulement elle a été informée de ses droits et a bénéficié d’un suivi médical. A cet égard, elle a bénéficié d’une échographie et d’une datation tardive de grossesse, dont le terme a été estimé à début décembre 2025. La requérante indique également à l’audience avoir dormi dans un campement avant d’être hébergée de manière précaire dans un hôtel depuis le 19 septembre 2025, hébergement qui prendra fin le 20 octobre 2025 et qui n’inclut aucune aide alimentaire. Elle fait également valoir qu’elle ne mange pas à sa faim et que cela peut être dangereux pour la santé de son enfant. Dans ces conditions, quand bien même elle n’a pas introduit sa demande d’asile dans le délai de 90 jours, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’OFII a refusé de reconnaître sa vulnérabilité et que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il en résulte que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’OFII accorde à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
La requérante étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rommelaere, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rommelaere de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D ÉC I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La décision du 15 septembre 2025 est annulée.
Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 15 septembre 2025.
L’État versera à Me Rommelaere la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Rommelaere et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Tentative
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Absence de délivrance ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Non-renouvellement ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Demande de transfert ·
- Conseil municipal ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parcelle
- Territoire français ·
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Durée ·
- Partie ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Affectation ·
- Enseignement supérieur
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Durée ·
- Délai
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Périmètre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Université ·
- Lorraine ·
- Harcèlement moral ·
- Victime ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonction publique ·
- Centre de recherche ·
- Agent public ·
- Produit chimique
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.