Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 22 oct. 2025, n° 2402317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 février 2024, 3 juin et 6 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Charles demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 28 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, Me Charles, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- par une décision du 14 décembre 2017, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
- faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- l’intéressée a droit à l’indemnisation des préjudices subis, soit 10 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence dont elle a souffert, lesquels doivent tenir compte de ses efforts démesurés pour trouver un logement, du fait qu’elle vivait seule avec sa mère dans un logement situé au cinquième étage d’une résidence sans ascenseur, alors que cette dernière était en fauteuil roulant et grabataire jusqu’à son décès en juin 2021, qu’elle vivait dans un environnement anxiogène et a été victime d’une agression, et qu’elle a toujours vécu dans un logement précaire, chez sa mère, puis, après le décès de celle-ci en qualité d’occupante sans droit ni titre, puis, depuis le 1er septembre 2023, dans un logement social pour une période de 2 ans, et que son logement n’est pas adapté à son état de santé ;
- la période au cours de laquelle elle a subi ces troubles dans ses conditions d’existence court depuis le 24 décembre 2020, pour tenir compte du précédent jugement ayant fait droit à sa précédente demande d’indemnisation ;
- les autres préjudices dont elle souffre doivent faire l’objet d’une indemnisation depuis le 13 juin 2018 ;
- elle est fondée à demander une somme de 3 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence dont a souffert sa mère jusqu’à son décès ;
- elle est fondée à demander réparation du préjudice correspondant aux loyers exposés, pour un montant de 5 128,75 euros, pour conserver ses affaires et biens mobiliers dans un box, son logement en résidence social étant trop exigu ;
- elle est fondée à demander la réparation d’un préjudice corporel et d’un préjudice de perte de chance de mener une vie en bonne santé, compte tenu de l’absence de chauffage et d’eau chaude dans son logement, pour un montant de 10 000 euros ;
- l’administration a commis une faute distincte, liée aux appréciations erronées portées dans l’instruction de son dossier, par lesquelles elle a considéré qu’elle avait refusé des offres de logement ou qu’elles n’avaient pas de motifs légitimes à refuser deux propositions manifestement incompatibles avec la situation de santé et de handicap de sa mère ;
- cette faute devra donner lieu à une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme B… ne justifie pas du caractère humide ou insalubre de son logement, ni le lien de causalité entre sa situation locative et son état de santé ;
- elle bénéficie depuis le 1er septembre 2023 d’un logement meublé en résidence sociale à Villejuif, répondant à ses besoins ;
- elle a refusé, sans motif légitime, une proposition de logement du parc social de
type T2 à Villejuif, adapté à sa composition familiale et faite en août 2024 ;
- l’intéressée à déjà été indemnisée à hauteur de 3 700 euros par un jugement n° 1904251 du 23 décembre 2020 en raison de la carence de l’Etat à la reloger ;
- elle a refusé quatre propositions de logement et a choisi d’occuper au décès de sa mère un appartement sans droit ni titre avec toutes les conséquences financières et anxiogènes que cela entraîne ;
Par courrier du 3 juin 2025, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les personnes morales de droit public ne peuvent être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023, rectifiée le 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. C… et les observations de Me Charles, qui a repris à l’oral les éléments figurant dans ses écritures, ainsi que Mme B… elle-même.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 14 décembre 2017 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Par jugement du 23 décembre 2020, le présent tribunal a condamné l’Etat à verser à Mme B… la somme de 3 700 euros au titre des préjudices qu’elle avait subi du fait de la carence de l’Etat à la reloger. En l’absence de relogement, Mme B… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue par le préfet du Val-de-Marne le 14 décembre 2023, qui l’a implicitement rejetée. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme globale de 56 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ainsi que de ceux qu’elle estime subis par sa mère.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation du Val de Marne pour le motif suivant : « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Ainsi, pour pouvoir prétendre à une indemnisation, il appartient à Mme B… de démontrer que le logement qu’elle occupe est inadapté à ses capacités financières ou aux besoins de son foyer familial. Il résulte de l’instruction que la requérante était hébergée par sa mère, dont elle s’occupait, alitée et ne se déplaçant qu’en fauteuil roulant. Mme B… soutient, sans être contestée, que le logement qu’elle occupait avec sa mère se situait au cinquième étage d’un immeuble sans ascenseur, le rendant, par suite, incompatible avec l’état de santé de sa mère, grabataire. Elle produit également plusieurs certificats, attestation et comptes-rendus médicaux permettant d’établir que son état de santé était également incompatible avec un appartement situé au cinquième étage sans ascenseur. Dans ces conditions, Mme B… démontre que le logement qu’elle occupait avec sa mère était inadapté aux besoins de son foyer familial. En outre, elle justifie du caractère non décent de son logement, dépourvu de chauffage et d’eau chaude depuis avril 2022. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que Mme B… est hébergée depuis le 1er septembre 2023 dans une résidence sociale, qui présente par nature un caractère temporaire, Mme B… demeurait logée dans des conditions conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent et subissait de ce fait des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
En second lieu, si le préfet fait valoir que Mme B… a été destinataire d’une proposition de logement de type T2 qu’elle a refusée, il ne résulte pas de l’instruction que le bailleur social aurait mis en garde la requérante des conséquences d’un tel refus, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, ces éléments ne sauraient suffire à faire perdre à Mme B… le bénéfice de la décision de la commission de médiation.
Il résulte de ce qui précède qu’en ne proposant pas d’offre de logement adapté aux besoins de Mme B…, dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, le préfet a commis une faute de nature à engager sa responsabilité Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, dont l’obligation non contestée de faire stocker ses affaires personnelles et celui de devoir supporter les atteintes à son corps et la dégradation de son état de santé, de la durée de cette carence, soit cinquante-huit mois à compter de la date de lecture du jugement
du 23 décembre 2020 en ce qui concerne Mme B… et près de six mois à compter de cette même date en concerne sa mère décédée le 18 juin 2021, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser au requérant une somme de 7 000 euros.
En revanche, si Mme B… fait valoir que l’administration a commis une faute distincte tenant aux appréciations erronées auxquelles elle s’est livrée dans l’instruction de son dossier, par lesquelles elle a considéré qu’elle avait refusé des offres de logement ou qu’elles n’avaient pas de motifs légitimes à refuser deux propositions manifestement incompatibles avec la situation de santé et de handicap de sa mère, elle ne fait état d’aucun préjudice distinct de celui évoqué au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 7 000 euros.
Sur les frais d’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Charles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… une somme de 7 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Charles une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre chargé du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. C…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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