Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 mai 2026, n° 2606221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. C… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry et représenté par Me Bouchet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de faire mettre à disposition son dossier par la préfète du Puy-de-Dôme ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant tout délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mai 2026, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de :
- Me Bouchet, pour M. A…, requérant, abandonnant le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et reprenant les conclusions et autres moyens de ses écritures en soutenant notamment qu’il est père d’un enfant français de quatre ans à l’égard duquel la filiation est établie, sur lequel il exerce l’autorité parentale et père d’un enfant à naitre dans les jours qui viennent ; qu’il est en France depuis 2017 ; que s’il a fait l’objet de condamnations pénales, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste quant à l’appréciation de la menace qu’il constitue pour l’ordre public ; que l’absence de délai de départ volontaire relève d’une erreur d’analyse et que l’interdiction de retour de cinq année est disproportionnée eu égard à sa durée de présence en France et à la présence de ses enfants.
- M. A…, indiquant qu’il regrette les faits ayant conduit à ses condamnations pénales motivés par un besoin d’argent pour subvenir aux besoins de son fils ; que ce dernier est confié à l’aide sociale à l’enfance mais qu’il exerce son droit de visites médiatisées et que l’enfant sera confié à son frère dans les semaines qui viennent ; qu’il vit avec sa compagne mais n’a pu reconnaitre son enfant à naitre en raison de sa détention et qu’il était présent lors de la première échographie de grossesse ; que sa compagne a un autre enfant de onze ans.
- Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, pour la préfète du Puy-de-Dôme, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, notamment qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2018 et a fait l’objet d’une interdiction du territoire français de trois ans en 2021 ; qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et est en situation de récidive et n’a entrepris aucune démarche de régularisation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 28 janvier 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production, par la préfète, du dossier du requérant :
L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et l’ensemble des pièces de procédure ont été produites sur audience par l’administration. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les conditions d’entrée en France du requérant. Il fait également état d’éléments quant à sa situation personnelle et à ses condamnations pénales. Il comporte ainsi l’énoncé des éléments de fait qui en constituent le fondement, la préfète n’étant par ailleurs pas tenue de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré d’une motivation insuffisante de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète n’aurait pas procédé à un examen préalable de la situation du requérant. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant soutient vivre en France depuis 2017, il ne produit toutefois aucune pièce susceptible d’étayer cette affirmation. Il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, datées du 4 décembre 2018 et du 29 mars 2024 ainsi que d’une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 27 janvier 2021. Il a également fait l’objet de deux condamnations pénales à huit mois et dix mois d’emprisonnement pour des faits de vol par le même jugement du 27 janvier 2021 et par un jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 23 octobre 2025. Bien que père d’un enfant français âgé de quatre ans dont il est séparé de la mère, il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. En outre, s’il soutient entretenir une relation avec une ressortissante française qui doit donner naissance au mois de mai 2026 au premier enfant du couple, il n’assortit cette affirmation d’aucun élément permettant de la considérer comme établie. Par suite, et alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses dix-neuf ans, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet violerait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si, comme cela a été dit, le requérant est père d’un enfant français âgé de quatre ans, ce dernier a toutefois été confié à l’aide sociale à l’enfance et devrait, selon les déclarations du requérant, être prochainement confié à son frère. M. A… n’a donc pas nécessairement vocation à s’occuper de lui et ne démontre en tout état de cause pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de cet enfant. Par suite, et alors qu’il n’est pas encore père d’un second enfant à la date de la décision querellée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, il ne peut s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre du refus de délai de départ volontaire qu’il conteste.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne justifie pas disposer d’un hébergement stable en France. Il a en outre fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions.
En septième lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, il ne peut s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il conteste.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 8 et 10, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il conteste violerait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Le requérant s’est vu refuser un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant que l’autorité administrative s’abstienne de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, compte tenu de la présence en France de son fils, de l’âge de cet enfant, âgé de quatre ans, du fait que M. A… soutient, sans être sérieusement contredit, exercer l’autorité parentale sur cet enfant, il est fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire prise à son encontre pour une durée de cinq années est disproportionnée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire prise à son encontre par l’arrêté du 28 avril 2026. Il n’est en revanche pas fondé à demander l’annulation des autres décisions édictées par cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bouchet, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A…, est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par l’arrêté du 28 avril 2026 de la préfète du Puy-de-Dôme est annulée.
Article 3 : L’État versera en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Bouchet, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bouchet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée à Forum réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. B…,
La greffière,
I. Amato
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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