Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2409777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Airiau, puis par Me Boukara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir et de lui remettre, dans les quinze jours suivant la même date, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de lui enjoindre également de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit à être entendu ;
— elle a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire a été pris en violation de son droit à être entendu ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de son droit à être entendu ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise en violation de son droit à être entendu ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa durée est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par ordonnance du 30 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rees ;
— et les observations de Me Boukara, avocate de M. A.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle ayant été octroyé à M. A, sa demande tendant à y être provisoirement admis a perdu son objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, les dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux étrangers faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Aucune des décisions contestées n’ayant l’un ou l’autre de ces objets, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
4. M. A fait valoir que son droit à être entendu n’a pas été respecté lors de son audition par les services de la police de l’air et des frontières le 26 novembre 2024. Il indique ne pas parler correctement le français, et souligne qu’il n’a bénéficié de l’assistance d’un interprète que par téléphone, procédé ne garantissant pas la qualité de la traduction, et que le procès-verbal d’audition mentionne la « langue pakistanaise », alors que celle-ci n’existe pas. Toutefois, il ressort de ce procès-verbal d’audition qu’il a fourni des réponses cohérentes aux questions qui lui étaient posées et apporté des précisions circonstanciées sur sa situation. Le contenu de ce document, qu’il a du reste signé sans réserve, est ainsi de nature à démontrer que, contrairement à ce qu’il soutient, M. A a été parfaitement à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et sur la mesure d’éloignement dont il a été invité à discuter l’éventualité. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu n’a pas été respecté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre suivant, le préfet de la Moselle a habilité la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration et de l’intégration, à signer les actes se rapportant aux matières de cette direction, au nombre desquels figurent la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration et de l’intégration n’était pas absent ou empêché lorsque la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile a signé la décision contestée. Le moyen tiré de son incompétence, qui manque ainsi en fait, ne peut qu’être écarté,
6. En deuxième lieu, les énonciations de l’arrêté contesté, qui précisent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger M. A à quitter le territoire français, permettent de vérifier qu’il a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le préfet n’a pas pris en compte les démarches de l’intéressé pour s’établir au Portugal, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il lui en ait fait part.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A, ressortissant pakistanais né le 7 janvier 1992, déclare être entré en France à la fin de l’année 2020 et soutient y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, il ne fait état d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire national, et ne revient pas sur ses déclarations lors de son audition le 26 novembre 2024, où il a indiqué que sa famille, et en particulier son épouse, vit au Pakistan. En outre, il se prévaut, dans le dernier état de ses écritures, des démarches qu’il a accomplies depuis février 2024 pour s’établir au Portugal. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. A soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors qu’elle emporte son fichage dans le système d’information Schengen et a ainsi pour effet de faire obstacle à son installation au Portugal, où il dit avoir engagé des démarches pour régulariser sa situation et disposer d’un contrat de travail. Toutefois, les éléments qu’il produit pour justifier de ces démarches sont rédigés en langue portugaise, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier la teneur et la portée. Par ailleurs, alors que, selon lui, ces démarches ont été engagées dès février 2024, M. A ne fournit aucune précision sur leur progrès éventuel et aucun élément concret sur ses perspectives de régularisation. Enfin, il ressort du procès-verbal d’audition du 26 novembre 2024 que M. A continue à travailler en France, notamment à Fameck. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser d’octroyer à M. A un délai de départ volontaire. Cette décision est ainsi régulièrement motivée, sans que M. A puisse, à cet égard, utilement discuter le bien-fondé des motifs qu’elle énonce.
11. En deuxième lieu, la motivation de la décision permet de vérifier qu’elle procède d’un examen particulier de la situation de M. A.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code précise : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () »
13. M. A ne présentant aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France, le préfet a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de lui accorder ce délai, le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que le préfet a régulièrement motivé sa décision au regard de chacun des quatre critères fixés par ces dispositions.
18. En deuxième lieu, cette motivation permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
19. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
20. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
21. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’interdiction de retour sur la situation personnelle de M. A ne peut qu’être écarté.
22. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Moselle et à Me Boukara. Copie en sera adressé au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REES L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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