Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 août 2025, n° 2508330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme B A, représentée par Me Margat, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour d’une validité de six mois l’autorisant à travailler, ce dans un délai de quarante-huit heures, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige la place en situation irrégulière et la prive des ressources dont elle bénéficiait ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision :
*elle est intervenue sans que la commission du titre de séjour soit consultée ;
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
*elle méconnaît les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’urgence n’est pas établie.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, Mme A se désiste de sa requête, excepté sa demande présentée au titre des frais d’instance.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2508327 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant M. Lefebvre comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 août 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Lefebvre, juge des référés ;
— les observations de Me Margat représentant Mme A, qui maintient le dernier état de ses conclusions.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 09h50.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, Mme A a informé le tribunal qu’à la suite de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, elle se désistait de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Margat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E
Article 1 : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Margat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Margat et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
G. Lefebvre
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508330
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