Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 oct. 2025, n° 2515540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Louafi Ryndina, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de carte de résident, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Louafi Ryndina, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est présumée remplie dès lors qu’il sollicite la suspension de la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; par ailleurs, il justifie de circonstances permettant de caractériser l’urgence à suspendre cette décision ; depuis l’expiration de la validité de son récépissé, il ne peut démontrer la régularité de son séjour et s’expose quotidiennement au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; il n’est plus en mesure de travailler alors qu’il était titulaire d’un contrat à durée déterminée et se trouve dans une situation de grande précarité et vulnérabilité ; il ne peut pas entreprendre de démarches en vue de son relogement ;
- il existe en outre, en l’état de l’instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise au terme d’une procédure entachée d’irrégularité à défaut pour le préfet du Val-de-Marne d’avoir saisi la commission du titre de séjour en application de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation résultant de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissante malien, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 2 avril 2022 au 3 avril 2023, a déposé, le 30 avril 2023, via la plateforme « démarches-simplifiées », une demande de rendez-vous dans le but de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le 4 juillet 2023, il a été mis en possession d’une attestation justificative d’une régularité de séjour établissant les démarches entreprises en vue de l’obtention d’un rendez-vous et de son droit au séjour, dans les mêmes conditions de son titre de séjour jusqu’à la date de ce rendez-vous. Consécutivement à son rendez-vous, il a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable pour la période courant du 3 novembre 2023 au 2 mai 2024. Le préfet du Val-de-Marne ayant gardé le silence sur la demande de M. B… pendant plus de quatre mois, il doit être regardé comme l’ayant implicitement rejetée en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / (…) ».
5. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1., que M. B…, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée d’un an, valable jusqu’au 3 avril 2023, a sollicité, le 30 avril suivant, un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Convoqué à la préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande, un récépissé lui a été remis, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour la période courant du 3 novembre 2023 au 2 mai 2024. Ce faisant, M. B… ne peut être regardé comme ayant déposé sa demande de renouvellement dans les délais qui lui était imparti en application de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit dans le courant des deux mois avant l’expiration de la validité de sa carte de séjour temporaire, sa demande ne relevant pas d’une démarche via le téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) en vertu de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que la demande présentée par M. B… ne peut être regardée comme portant sur le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mais comme une première demande. Ainsi, le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme implicitement rejeté cette première demande. Dans ces conditions, M. B… ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence.
6. Si M. B… soutient justifier de « circonstance permettant de caractériser l’urgence à suspendre la décision litigieuse » tirées de ce que depuis l’expiration de la validité de son récépissé, il ne peut démontrer la régularité de son séjour et s’expose quotidiennement au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il n’est plus en mesure de travailler alors qu’il était titulaire d’un contrat à durée déterminée et se trouve dans une situation de grande précarité et vulnérabilité et qu’il ne peut pas entreprendre de démarches en vue de son relogement, ces éléments ne sont pas susceptibles de caractériser une situation d’urgence. D’une part, M. B… ne justifie pas de la situation de précarité dans laquelle il se trouverait placé et des démarches engagées au titre du logement. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que M. B… a adressé aux services de la préfecture du Val-de-Marne plusieurs courriels relatifs à l’instruction de sa demande, il est constant que ceux qu’il a produits, datés des 26 mars, 10 juillet et et 22 juillet 2025, l’ont été plus d’un an après la naissance de la décision implicite de rejet attaquée. Enfin, M. B… aura attendu le 24 octobre 2025 pour saisir la juge des référés d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par B… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris sa demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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