Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 25 juin 2025, n° 2413622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2024 et le 1er avril 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant ses attaches dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 13 décembre 1986, serait entrée en France le 15 décembre 2016, selon ses déclarations. Le 22 février 2024, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter dans délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme C, chef de la section contentieux à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait en vertu de l’article 8 de l’arrêté n°24-045 du préfet du Val-d’Oise du 23 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État, d’une délégation à l’effet de signer notamment « tout arrêté de refus de délivrance () de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers, toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment son article L. 423-1 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressée ayant conduit le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de celle-ci, à refuser de l’admettre au séjour. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « . Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ".
6. Mme B, qui a épousé un ressortissant français le 26 août 2022 et demandait pour la première fois la délivrance d’une carte de séjour temporaire, ne conteste pas qu’elle n’était pas titulaire d’un visa de long séjour et le préfet a pu à bon droit pour ce motif lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si Mme B indique être entrée en France, le 15 décembre 2016, sous couvert d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités italiennes, valable du 6 décembre 2016 au 19 janvier 2017, elle ne justifie pas, par la seule production d’une attestation sur l’honneur établie pas elle-même, de la date de son arrivée sur le territoire national. Ainsi, Mme B ne justifie pas être entrée régulièrement en France et le préfet a pu, pour ce motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé en application de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles précités doivent être écartés.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère de deux enfants et il est indiqué dans le formulaire de demande de titre de séjour du 31 octobre 2023 et de la fiche de salle du 25 juin 2024, tous deux renseignés par la requérante, que ses deux enfants, résidaient au Nigéria. Si Mme B soutient que sa fille, D, l’a rejointe en France le 25 décembre 2023 et que le préfet a ainsi commis une erreur de fait en considérant qu’elle disposait d’attaches dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que son autre enfant ne résiderait plus au Nigéria. La requérante n’établit pas qu’elle ne disposerait plus d’attaches personnelles ou familiales, autres que ses enfants, dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait qui aurait été commise par le préfet doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Mme B soutient qu’elle réside en France depuis le 15 décembre 2016, qu’elle est mariée à un ressortissant français depuis le 26 août 2022 et que sa fille l’a rejointe en France et est scolarisée. Toutefois, le mariage de Mme B présente un caractère récent à la date de la décision attaquée et l’intéressée ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. La décision attaquée n’a pas pour objet ni pour effet de séparer Mme B de sa fille et il n’est pas établi que cette dernière ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait pas non plus l’intérêt de son enfant. Ainsi, cette décision ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
11. En application des dispositions citées au point précédent, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour qui est, en l’espèce, suffisamment motivée, comme il a été dit au point 4 du jugement, et fait mention de l’article L. 611-1 du code précité. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui s’est vue refuser la délivrance d’un titre de séjour, se trouvait dans le cas visé au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel le préfet pouvait l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait dépourvue de base légale.
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du jugement, doivent être écartés les moyens, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation de la requérante.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. LouvelLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Obligation ·
- Illégalité
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Procès-verbal de constat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- République ·
- Infraction ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Territoire français ·
- Domicile ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Assainissement ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Référé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Système d'information
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.