Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 mai 2025, n° 2503409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 16 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Laazaoui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle est exposée à un risque évident d’éloignement en cas d’interpellation faute de détenir un document provisoire de séjour ; elle est exposée à un risque imminent de perte de son emploi ; son contrat de travail est actuellement suspendu ;
— la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête de Mme B a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces complémentaires enregistrées le 16 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme B, ressortissante algérienne née le 18 juillet 1999 à Mohamed Belouizdad (Algérie) indique qu’après avoir bénéficié d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 25 décembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » par un courrier réceptionné le 15 octobre 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de cette demande.
4. Il résulte de l’instruction que par un courriel en date du 16 avril 2025, les services de la préfecture du Nord ont rappelé à Mme B qu’elle devait fournir « une attestation sur l’honneur d’engagement à respecter les valeurs de la République, un justificatif de domicile daté de moins de six mois ou une attestation d’une personne s’engageant à l’héberger. Ce courriel émanant des services de la préfecture du Nord mentionne également que cette demande de pièces complémentaires qui n’a pas été satisfaite avait été formulée à l’intéressée dès le 17 octobre 2024. La transmission d’une déclaration sur l’honneur d’engagement à respecter les valeurs de la République qui constitue une des pièces à fournir selon l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’impose au demandeur pour garantirla complétude du dossier de demande de délivrance d’un tel certificat de résidence et lui ouvrir le droit à la remise d’un récépissé. Si le préfet du Nord en délivrant un récépissé révèle l’existence d’une décision d’enregistrer cette demande de délivrance d’un titre » salarié « , en dépit de l’absence de ce document, une telle demande de titre de séjour ne pouvait, en tout état de cause, être réputée complète avant la date d’édiction de ce récépissé et n’avait davantage pu faire courir le délai d’instruction avant le 16 avril 2025. La circonstance que le préfet du Nord ait donné à tort un récépissé ne l’autorisant pas à travailler, alors qu’elle a sollicité un changement de statut ne caractérise pas en soi une situation d’urgence, dès lors, comme il vient d’être dit, que Mme B qui ne conteste pas ne pas avoir communiqué les documents réclamés permettant de compléter sa demande de délivrance de titre de séjour afin que cette dernière soit instruire et qu’elle puisse bénéficier d’un document provisoire de séjour est, par son comportement, à l’origine de cette situation ayant conduit à la suspension de ce contrat de travail. Par ailleurs, et en toute état de cause, il résulte de l’instruction que l’intéressée a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, le 4 octobre 2024, à une date à laquelle elle n’avait pas encore présenté de demande de délivrance d’un certificat de résidence en qualité de salarié et n’était titulaire que d’un titre de séjour mention » étudiant ", qui ne permettait que la poursuite d’une activité salariée qu’à titre accessoire et à temps partiel, dans la limite d’un mi-temps annuel. Mme B s’est ainsi elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Mme B ne produit en outre aucun élément précis permettant d’apprécier sa situation personnelle et financière. Enfin, si Mme B fait valoir, toujours au titre de l’urgence, que la décision en litige la place dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière, l’exposant dès lors au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, cette situation n’est pas distincte de celles d’autres demandeurs de titre de séjour et ne suffit pas non plus, en l’absence de circonstances particulières propres à l’intéressée, à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure que peut ordonner le juge des référés sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions sont remplies, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2503409
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