Annulation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 sept. 2024, n° 2408402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. D C, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités norvégiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
— est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement ;
— et méconnaît les stipulations de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l’article L. 572-4, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Laïd, représentant M. C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. C, assisté de Mme A B, interprète assermentée en langue anglais, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian né le 18 mars 1988, a déposé une demande d’asile, le 5 avril 2024, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l’enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté en consultant le système visabio, que M. C était entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa, en cours de validité, qui lui avait été délivré par les autorités norvégiennes le 20 décembre 2023. Et, après l’acceptation explicite, le 22 mai 2024, par les autorités norvégiennes, sollicitées le 15 mai 2024, de la prise en charge de M. C, le préfet du Nord a décidé, le 2 août 2024, de leur remettre l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Décision dont, par la présente requête, M. C sollicite l’annulation.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
4. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si M. C a été reçu en entretien individuel le 5 avril 2024 à 10h00 à la préfecture du Nord et qu’il a signé le résumé de cet entretien, ce compte-rendu, qui est seulement revêtu d’un cachet sommaire d’un service, ne contient, nonobstant la présence d’une signature, aucune mention sur l’identité de la personne ayant mené l’entretien, ni même de simples initiales désignant un agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable. L’administration n’a apporté aucun élément de nature à établir la qualité de cet agent. Dans ces conditions, l’entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités norvégiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation, que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la situation de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
7. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Laïd renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à ce dernier d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 2 août 2024, par laquelle le préfet du Nord ordonné le transfert de M. C auprès des autorités norvégiennes, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. C.
Article 4 : Sous réserve que Me Laïd renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Laïd et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240840
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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