Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 oct. 2025, n° 2505925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A… B… demande au tribunal de condamner la commune de Montpellier à verser à France Nature Environnement et à Greenvoice la somme totale de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’abattage d’arbres sur son territoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…). ».
2. M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Montpellier à verser à France Nature Environnement et à Greenvoice la somme totale de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’abattage d’arbres sur son territoire. Toutefois, outre qu’en tout état de cause M. B… ne peut demander réparation pour autrui, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait formé une réclamation préalable indemnitaire auprès de la commune de Montpellier en vue de solliciter la somme d’argent demandée, comme l’exigent les dispositions du 2ème alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Dès lors ses conclusions indemnitaires, qui sont irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées. Il s’ensuit que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 15 octobre 2025.
Le Président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 octobre 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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