Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 janv. 2026, n° 2600215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2600215 et un mémoire, enregistrés les 13 et 22 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Kaoula, demande au tribunal :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel la préfète de la Dordogne a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il lui a été notifié sans l’assistance d’un interprète en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est le fruit d’une procédure irrégulière dès lors qu’il a été édicté en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, de disproportion et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- il méconnaît sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée à la préfète de la Dordogne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 21 janvier 2026, des pièces au dossier.
II. Par une requête n° 2600216 et un mémoire, enregistrés le 13 et 22 janvier 2026,
M. A… E…, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel la préfète de la Dordogne a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soulève les mêmes moyens que ceux visés ci-dessus soulevés par Mme C… dans la requête n° 2600215.
La requête a été communiquée à la préfète de la Dordogne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutet-Hervez pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026 :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- les observations de Me Kaoula pour Mme C… et M. E…, présents à l’audience, assisté par Mme D…, interprète en anglais ;
- les observations de Mme C… et M. E….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante nigériane née le 28 mai 1994 à Delta State (Nigéria) et M. G… E…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997 à Farana (Guinée), seraient entrés irrégulièrement sur le territoire français le 31 décembre 2018. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a rejeté leurs demandes d’asile le 11 octobre 2021, ce qui a été confirmé par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 mars 2022. Par deux arrêtés du 17 mars 2023, la préfète de la Dordogne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés en cas d’exécution d’office et a interdit le retour de M. E… sur le territoire français pendant une durée d’un an en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Puis, par deux arrêtés du 7 janvier 2026, la préfète de la Dordogne les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes visées ci-dessus, les requérants demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés du 7 janvier 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de
Mme C… et M. E…, il y a lieu de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes nos 2600215 et 2600216, présentées par Mme B… C… et M. G… E…, présentent à juger les mêmes questions et concernent la situation d’un même couple. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°24-2025-08-25-00001 du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Dordogne du même jour, la préfète de la Dordogne a consenti à M. Bertrand Ducros, secrétaire général de la préfecture, de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département de la Dordogne à l’exception de six domaines parmi lesquels ne figure pas le droit des étrangers, et en particulier une délégation à l’effet de signer toute décision d’éloignement, de désignation du pays d’éloignement et d’assignation à résidence prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionnent tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels la préfète de la Dordogne s’est fondée pour prendre les décisions en litige. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que ces arrêtés seraient insuffisamment motivés doivent être écartés.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. De ce fait, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance que les arrêtés leur auraient été notifiés sans qu’ils ne soient assistés par un interprète.
En quatrième lieu, les requérants n’établissent ni même n’allèguent avoir été empêchés de faire part à la préfète de la Dordogne de tout élément complémentaire alors qu’ils ont été entendus le 8 janvier 2026 par des agents de la police judiciaire de Périgueux à l’occasion de la remise des arrêtés attaqués. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux auraient été pris en méconnaissance de leur droit d’être entendu. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Les requérants soutiennent que les arrêtés édictés par la préfète de la Dordogne le 17 mars 2023 n’ont pas déterminé leur pays de destination et qu’en toute hypothèse, dès lors qu’ils sont de nationalités différentes, ils ne pourront être admis ensemble et avec leurs enfants dans l’un de leur pays d’origine. Il ressort au contraire des termes mêmes des arrêtés du 17 mars 2023 que la préfète de la Dordogne a fixé comme pays de destination ceux dont les requérants possèdent la nationalité ou ceux dans lesquels ils sont légalement admissibles à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. De plus, par leurs seules allégations, les requérants n’établissent pas que l’ensemble de la cellule familiale ne pourrait être admise dans l’un des pays mentionnés par les arrêtés du 17 mars 2023. Enfin, s’ils se prévalent de leurs cartes d’identité italiennes délivrées au cours de l’année 2018, ces dernières, qu’ils n’ont produit ni devant la Cour nationale du droit d’asile ni devant le tribunal à l’occasion de leurs précédents recours pourtant formés au cours des années 2022 et 2023, précisent que les requérants sont de nationalités nigériane et guinéenne et ne sauraient donc constituer des documents de séjour européen réguliers. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Les présentes décisions d’assignation à résidence n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants. Ainsi, il n’est pas établi que les décisions en litige porteraient une quelconque atteinte à leur vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de leurs enfants.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
La décision attaquée a pour objet d’assigner à résidence les requérants et non de fixer le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés en cas d’exécution d’office. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants.
En huitième lieu, les requérants font valoir que les obligations de présentation trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi, entre 9h et 9h30 au commissariat de police de Périgueux sont incompatibles avec l’exercice de l’activité professionnelle de M. E… et les horaires d’ouvertures de l’école dans laquelle sont scolarisés leurs quatre enfants. Toutefois, M. E…, qui ne dispose d’aucun droit au séjour sur le territoire français, n’est pas davantage autorisé à travailler sur ce dernier. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, qui n’indiquent pas les horaires d’ouverture de l’école dans laquelle leurs enfants accomplissent leur scolarité obligatoire, seraient dans l’impossibilité d’y accompagner leurs enfants avant 9h du matin. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, pour ces motifs, que les arrêtés attaqués, lesquels ne sont pas disproportionnés, seraient entachés d’erreurs manifestes d’appréciation et de défaut d’examen réel et sérieux de leur situation.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de la liberté d’aller et venir n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des deux arrêtés du 7 janvier 2026 de la préfète de la Dordogne.
Sur le surplus des conclusions :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… et M. E… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, M. G… E…, Me Kaoula et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
C. Boutet-Hervez
La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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