Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 29 janv. 2026, n° 2217116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2217116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Meghriche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite d’irrecevabilité de sa demande de naturalisation née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l’intérieur, sur recours administratif préalable obligatoire exercé le 1er juillet 2022 à l’encontre de la décision d’irrecevabilité du préfet du Haut-Rhin du 7 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a justifié de son niveau de langue en produisant une attestation validant un test de connaissance de la langue française mentionnant que le niveau B1 était atteint ;
- il n’a pas bénéficié d’un entretien avec les services préfectoraux qui n’ont pas pu évaluer son assimilation à la communauté française prévue à l’article 21-24 du code civil ;
- il est honorablement connu auprès de son quartier et reconnu pour ses qualités professionnelles dans son entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant azerbaïdjanais, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l’intérieur, sur son recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 1er juillet 2022 à l’encontre de la décision d’irrecevabilité du préfet du Haut-Rhin du 7 avril 2022.
2. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. ».
3. Il ressort des termes du mémoire en défense du ministre de l’intérieur que celui-ci a, par la décision implicite attaquée, rejeté pour irrecevabilité la demande de naturalisation de M. A… en se fondant, comme le préfet du Haut-Rhin dans sa décision du 7 avril 2022, sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas d’un niveau de langue française égal au niveau B1 oral et écrit requis.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a joint à sa demande de naturalisation le résultat du test de connaissance du français (TCF) du 26 juin 2019, lequel atteste qu’il justifie d’un niveau B1 en compréhension et expression orale mais qui n’atteste pas de son niveau en compréhension écrite. Aussi, le document produit ne répond pas aux exigences définies par l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité au point 2 et n’établit pas qu’il possède le niveau B1 oral et écrit tel que requis par les dispositions précitées au point 2. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, constater l’irrecevabilité de la demande de naturalisation du requérant.
5. Si le requérant soutient en outre qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien avec les services préfectoraux qui n’ont pas pu évaluer son assimilation à la communauté française prévue à l’article 21-24 du code civil, ce moyen est inopérant au regard du motif de rejet de sa demande. Enfin, la circonstance qu’il soit honorablement connu auprès de son quartier et reconnu pour ses qualités professionnelles dans son entreprise est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller.
Mme Mounic, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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