Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 mars 2026, n° 2601372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 janvier 2026 et le
5 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié sa sortie d’hébergement ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et ce de manière rétroactive, dans un délai de trois jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.522-1, L. 522-2, L. 552-14 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée de vices de procédure ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des articles L. 552-5 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 5 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 10h00 :
- le rapport de M. Beaufays, président du tribunal ;
- les observations de Me Siran, représentant M. C…, non présent ;
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant éthiopien né le 10 octobre 1999, a accepté l’offre de prise en charge qui lui a été proposée par l’OFII. Le 23 juin 2025, il a été admis à un hébergement au sein d’un centre d’accueil de demandeurs d’asile à Mantes La Jolie. Par un courrier du 15 janvier 2026, l’OFII lui a notifié son intention de mettre fin à son admission au sein du centre d’accueil de demandeurs d’asile. M. C… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, en vertu de la décision du directeur général de l’OFII en date du
3 février 2025 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de cet établissement public le même jour, Mme E… B…, directrice territoriale de l’OFII de Montrouge, avait qualité pour signer la décision contestée. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise les textes dont elle fait application et énonce que les services de l’OFII ont été avertis par le gestionnaire de l’hébergement que l’intéressé avait abandonné son lieu d’hébergement, que cette absence non autorisée pénalise les demandeurs d’asile en attente d’une prise en charge et, qu’en conséquence, il est mis fin à sa prise en charge dans ce lieu d’hébergement, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge n’aurait pas procédé à un examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation de M. C… avant de lui notifier la fin de sa prise en charge dans son lieu d’hébergement.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 juin 2025, M. C… a bénéficié d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité, au cours duquel il a exposé son parcours personnel et familial et a été mis à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. La signature de l’agent ayant conduit cet entretien figure, avec le cachet de l’OFII, dont c’est la principale mission, et la mention « auditeur », sur la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressé. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure au regard des exigences fixées par les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 de ce code doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L.551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 15 janvier 2026, M. C… a été informé de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et de la possibilité de présenter des observations dans un délai de quinze jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ». Enfin, l’article R. 551-21 du code mentionné ci-dessus dispose : « Pour l’application du 2° de l’article L. 551-16, un demandeur d’asile est considéré comme ayant quitté son lieu d’hébergement s’il s’en absente plus d’une semaine sans justification valable. Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l’article L. 552-5, l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ».
10. En l’espèce, le requérant soutient que la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation du directeur du lieu d’hébergement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux courriers en date des 29 octobre 2025 et
24 novembre 2025, que la directrice adjointe du lieu d’hébergement a averti l’intéressé que son contrat pouvait être résilié en cas de non occupation de son hébergement, et qu’à défaut de réponse ou de présentation de sa part, elle serait dans l’obligation de signaler sa situation à l’OFII et de lui demander de prendre une décision de sortie du dispositif. Ainsi, il ressort suffisamment des pièces du dossier que la décision de sortie d’hébergement visant le requérant a été prise après consultation du directeur du lieu d’hébergement. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; (…) ».
12. Si l’intéressé soutient qu’il n’a pas abandonné son logement, il ressort des deux courriers cités au point précédent que ce dernier ne s’est pas présenté « correctement au bureau » et que son intervenant social a tenté de le joindre « à plusieurs reprises, sans succès ». En outre, ce dernier a été convoqué à plusieurs dates au mois d’octobre et ne s’est pas présenté. Il est par ailleurs constaté qu’il « n’occupe pas son logement ». Il ressort également d’une note sociale en date du 2 janvier 2026 que l’intéressé « ne se présente plus au bureau » depuis son entrée dans le dispositif et qu’il est constaté qu’en plus de ne pas occuper son logement, il n’est plus impliqué dans ses démarches, corroborant ainsi les écrits des courriers précités. Ainsi, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait méconnu les dispositions des articles
L. 552-5 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Si M. C… allègue que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ayant des conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il se retrouve dans une situation de vulnérabilité extrême, il ne l’établit pas. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige, sans qu’il y ait besoin de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le président,
Signé
F. Beaufays
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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