Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2503153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 et 6 mai2025, M. A B représenté par Me Msika, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement des entiers dépens du procès, ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Msika, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
— les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue roumaine, qui répond aux questions de la magistrate désignée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain, né le 13 avril 1970 à Barbulesti (Roumanie) déclare être entré en France pour la dernière fois au cours du mois d’octobre 2024. Par un arrêté du 3 mai 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 65-2024-310, le préfet des Hautes-Pyrénées a donné délégation à Mme D E, directrice de cabinet du préfet des Hautes-Pyrénées, à l’effet de signer l’ensemble des actes et des décisions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1o Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2o Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie; () ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () ".
7. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. D’une part, si M. B soutient qu’il justifie d’un droit au séjour sur le territoire français tel que prévu par les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité dès lors qu’il répond aux conditions des 2° et 4° de cet article, il ne produit aucun élément relatif au montant des ressources qu’il tirerait de ses activités sur les réseaux sociaux, à son assurance maladie ainsi qu’à l’exercice d’une activité professionnelle ou au montant des ressources des membres de sa famille qui se trouveraient sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées a méconnu les dispositions de l’article L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de plusieurs signalements pour circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance le 4 juillet 2019, escroquerie du 16 août 2018 au 4 juillet 2019, conduite d’un véhicule sans permis le 17 juillet 2020, escroquerie le 22 mai 2021 et le 26 août 2021, vol à la tire et d’abus de confiance au préjudice d’association faisant appel au public pour collecte de fonds d’entraide humanitaire ou sociale le 11 novembre 2024. La circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale ne faisait pas obstacle à ce que le préfet tienne compte de ces signalements lors de l’édiction de sa décision. En outre, le 2 mai 2025, il a été interpellé et placé en garde-à-vue pour des faits commis en flagrance de tentative-escroquerie avec appel au public et pour collecter des fonds d’entraide humanitaire ou sociale. Par ailleurs, entré sur le territoire français depuis six mois à la date de la décision attaquée, il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Enfin, il ressort de son audition du 3 mai 2025 que son épouse et deux de ses enfants se trouvent dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu du caractère répété des faits qui lui sont reprochés ainsi que de leur gravité, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des
Hautes-Pyrénées a méconnu les dispositions de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de fait mentionnées aux points 8 et 9, que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle doit être également écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de délai de départ volontaire contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision.
L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. "
15. Pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Hautes-Pyrénées a relevé dans la décision attaquée qu’eu égard à la nature des faits commis par le requérant, à leur répétition et à l’existence d’un risque de récidive, la condition d’urgence prévue à l’article
L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était satisfaite. Il résulte de ce qui a été dit au point 9, que M. B, qui déclare être entré sur le territoire français au cours du mois d’octobre 2024, a été signalé pour des faits de vol à la tire et d’abus de confiance au préjudice d’association faisant appel au public pour collecte de fonds d’entraide humanitaire ou sociale le 11 novembre 2024 et interpellé pour des faits de tentative-escroquerie avec appel au public et pour collecter des fonds d’entraide humanitaire ou sociale le 2 mai 2025. Dans ces conditions, ces faits, quand bien même ils n’auraient pas donné lieu à des poursuites et à des condamnations pénales, sont de nature à justifier l’urgence à éloigner M. B du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article
L. 251-3 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
18. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
19. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de fait mentionnées aux points 8 et 9, que nonobstant la présence de l’un de ses fils sur le territoire français et en l’absence d’obstacle tenant à ce que dernier rende visite au requérant dans leur pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle doit être également écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B, Me Msika et au préfet des
Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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