Non-lieu à statuer 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 oct. 2024, n° 2404593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404593 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, une convocation aux fins de dépôt d’une demande de titre de séjour avant le 17 septembre 2024.
Il soutient que :
la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’un titre de séjour ou d’un récépissé lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, d’exercer une activité professionnelle et de se déplacer hors de France ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 12 septembre 2024.Vu les autres pièces du dossier ; Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant russe né en 1984, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, une convocation aux fins de dépôt d’une demande de titre de séjour avant le 17 septembre 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte des pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes que M. B… est actuellement titulaire d’un récépissé valable jusqu’au 17 mars 2025 faisant suite à l’enregistrement de sa demande de renouvellement. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de le convoquer aux fins de dépôt d’une telle demande sont dépourvues d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 15 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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