Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 2206738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Rigeade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 du directeur de la santé et de la prévention de Montpellier Méditerranée Métropole en tant qu’elle reconnait l’imputabilité au service des arrêts de travail uniquement jusqu’au 9 mars 2022 ensemble la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux formé le 19 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole, à titre principal, d’adopter une nouvelle décision portant reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 9 mars 2022 et de le maintenir jusqu’à ce qu’il soit apte à reprendre ses fonctions ou jusqu’à sa mise à la retraite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreurs d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le recours est irrecevable et que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Gimenez, pour M. C, et de Me Bonnet, pour Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint administratif principal, affecté à la médiathèque Françoise Giroud sur le poste d’agent multimédia depuis 2005, a déclaré, le 14 décembre 2021 avoir été victime d’un accident dans l’exercice de ses fonctions le 10 décembre 2021. Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette même date jusqu’au 13 décembre 2022. Par une décision du 23 juin 2022, le directeur de la santé et de la prévention de Montpellier Méditerranée Métropole a reconnu imputables au service les arrêts de travail de M. C jusqu’au 9 mars 2022. Par courrier du 19 août 2022, reçu le 25 août suivant par la métropole, M. C a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle reconnait imputable au service ses arrêts de travail uniquement jusqu’au 9 mars 2022 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 19 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 mars 2022 régulièrement publié, accessible tant au juge qu’aux parties, le président de Montpellier Méditerranée Métropole a donné délégation à M. A, directeur de la santé et de la prévention de Montpellier Méditerranée Métropole, à l’effet de signer tous les documents relevant de la gestion courante de sa direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version alors en vigueur : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » Lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service
4. D’une part, Si M. C soutient, à raison, que Montpellier Méditerranée Métropole ne pouvait se fonder sur la date de consolidation pour considérer que les arrêts de travail postérieurs à cette dernière n’étaient pas imputables à l’accident de service du 9 décembre 2021 dès lors qu’il lui appartenait de rechercher si l’affection présentait un lien direct, certain et non nécessairement exclusif avec l’accident de service survenu le 9 décembre 2021, il ressort des pièces du dossier que la date de consolidation a été fixée au 10 décembre 2021 et non, contrairement à ce que soutient M. C, au 9 mars 2022. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. D’autre part, M. C expose que les arrêts de travail postérieurs au 9 mars 2022 sont en lien direct avec son accident de service du 9 décembre 2021. Toutefois, il ne produit aucun élément médical probant établissant de ce que les troubles ayant justifié les arrêts de travail pour la période postérieure au 9 mars 2022 sont en lien direct et certain avec l’accident de service initialement déclaré qui est survenu le 9 décembre 2021.
6. Enfin, la décision en litige n’ayant pas pour objet de fixer la date de consolidation de son état de santé, M. C ne saurait utilement soutenir que la date de consolidation retenue est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du recours à fin dannulation, sans qu’ il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent aussi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme sollicitée par Montpellier Méditerranée Métropole au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 février 2025.
La greffière,
B. Flaesch
N°2206378 sa
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