Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 déc. 2024, n° 23/10941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10941 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2MP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2023 – Juge des contentieux de la protection d’EVRY – RG n° 22/01427
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 6 octobre 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [N] [L] un prêt personnel d’un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités de 360,44 euros chacune – hors assurance- incluant les intérêts au taux nominal de 5,60 % l’an et le TAEG de 5,89 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 14 septembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal d’Évry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 24 février 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du prêt souscrit par M. [N] [L] le 6 octobre 2018 à compter de cette date,
— condamné M. [N] [L] au paiement à la société Sogefinancement de la somme de 8 948,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022,
— débouté la société Sogefinancement de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné M. [N] [L] à payer à la société Sogefinancement la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la conformité de la notice d’information relative à l’assurance aux articles L. 311-19 du code de la consommation et L. 112-4 du code des assurances n’était pas démontrée, dans la mesure où la notice n’était pas versée aux débats, empêchant l’examen de son contenu.
Pour calculer le montant de la créance, il a déduit les sommes versées du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts au motif que l’article L. 312-38 du code de la consommation ne prévoit pas la mise à la charge de l’emprunteur de coût supplémentaire.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 juin 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, limité sa créance et l’a déboutée de ses autres demandes en ce compris sa demande en condamnation au paiement de la somme de 8 948,67 euros au titre du contrat de crédit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale et de capitalisation des intérêts, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 16 433, 18 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % l’an à compter du 4 août 2022, date de la mise en demeure, et sa demande de capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
— statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de rejeter le moyen soulevé au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 21 avril 2022,
— en tout état de cause, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 15 955,43 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,60 % l’an à compter du 6 décembre 2022 en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 5 décembre 2022 ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le condamner à lui payer la somme de 10 119,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 5 décembre 2022,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— en tout état de cause, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir que l’offre de prêt comporte une mention juste au-dessus de la signature selon laquelle M. [L] reconnaît avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire de la notice d’information ; que la preuve de cette remise peut se faire par tous moyens s’agissant d’un fait juridique.
Elle souligne que M. [L] n’apporte pas la preuve contraire de ce qu’il n’aurait pas reçu la notice. Elle précise ne pas être tenue de conserver un exemplaire de la notice ou d’en produire une copie, rapporter la preuve du respect de son obligation de remise à l’emprunteur de la notice ; elle ajoute qu’il appartient à l’emprunteur d’établir que le document qu’il a reçu ne serait pas conforme aux dispositions du code de la consommation.
Elle indique qu’elle produit néanmoins cette notice à hauteur d’appel.
Elle soutient que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et qu’elle est fondée à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame y compris l’indemnité de résiliation de 8 %.
A titre subsidiaire elle fait valoir qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, le premier juge a commis une erreur grossière dans le calcul des sommes réglées avant déchéance du terme puisqu’il ressort de l’historique de compte et du détail de créance que M. [L] a réglé la somme de 15 562,64 euros. Elle ajoute que les cotisations d’assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne remet pas en cause le contrat d’assurance souscrit et donc les cotisations d’assurance échues qui restent dues par l’emprunteur et doivent par voie de conséquence être ajoutées au capital prêté.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle estime que sa créance s’élève à la somme de 10 119,86 euros (capital – versements + cotisations d’assurance échues (25 000 – 15 562,64 + 682,50).
Elle considère que le premier juge, en écartant l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, a excédé ses pouvoirs.
M. [L] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis à étude le 31 août 2023 et à qui les conclusions ont été signifiées par acte remis le 2 octobre 2023 à personne, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 8 octobre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a envoyé le 11 octobre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPE le 31 aout 2023N ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, au plus tard le 30 octobre 2024.
Le 30 octobre 2024, la banque a fait parvenir à la cour une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir que conformément aux règles de preuve telles qu’elles résultent du code civil, l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil, que s’agissant de la preuve des faits juridiques, l’article 1358 du code civil rappelle que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen de sorte que exiger de l’établissement de crédit qu’il rapporte la preuve d’un document qu’il a la charge d’émettre en application de la réglementation, et donc qui émane nécessairement de lui, par la production d’un document qui émane également du débiteur, est un non-sens juridique.
Elle souligne que les textes qui obligent à la remise de la FIPEN n’obligent pas à la faire signer, que cette preuve de la remise qui est un fait juridique peut être apportée par tous moyens et que M. [L] a signé une clause de reconnaissance et que cette clause est corroborée par la production de la FIPEN.
Elle relève qu’exiger l’apposition de la signature du document pour rapporter la preuve de sa remise risque de générer la confusion dans l’esprit du consommateur, que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document.
Elle ajoute que l’emprunteur conserve la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l’exemplaire qui lui a été remis et que présumer que l’exemplaire produit par le prêteur ne correspondrait pas à celui qui a été remis à l’emprunteur conduit à présumer d’une fraude, alors que la fraude ne se présume pas, et ne saurait être justifié par les règles de preuve, telles qu’elles ressortent de l’application du code civil.
Elle estime l’arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 7 juin 2023, qui apparaît en contradiction avec la position clairement établie jusqu’à présent et avec la réglementation applicable, ne pourra être analysé que comme un arrêt d’espèce, voire comme un égarement isolé, ce d’autant plus que la question des règles applicables en matière de charge de la preuve de la remise d’un document excède le seul cadre d’application de la remise de la FIPEN.
Subsidiairement, si la cour d’appel devait juger qu’il convient désormais de considérer que la preuve ne peut être rapportée que par la production d’une FIPEN signée par l’emprunteur, elle soutient qu’elle ne pourrait alors faire application de cette nouvelle position que pour les offres de crédit émises postérieurement à cette nouvelle règle. Elle estime que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle.
Le 30 octobre 2024, le conseil de la banque a également justifié que le 1er juillet 2024 a été publiée la déclaration de régularité et de conformité du même jour approuvant les termes du projet de fusion par absorption de la société Sogefinancement par la société Franfinance signé le 7 mai 2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le même jour et constatant la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de Sogefinancement et de l’Assemblée générale extraordinaire de Franfinance du 1er juillet 2024 et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 6 octobre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La cour constate qu’aux termes d’un acte de fusion-absorption signé le 7 mai 2024, la société Franfinance vient désormais aux droits de la société Sogefinancement depuis le 1er juillet 2024.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or, en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé date du 10 décembre 2021. Dès lors la banque qui a assigné le 14 septembre 2022 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1) La notice d’assurance
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
En l’espèce, le contrat contient une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise et le prêteur produit la notice elle-même dont la signature n’est pas encore requise et qui en outre n’a pas à être personnalisée et dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue de ce chef.
2) La FIPEN
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer la clause type sur la remise à la différence de la notice d’assurance qui doit être remise vierge car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [L], non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [L], à l’exception de toute autre pièce, ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente dans le passé est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Il s’ensuit que la société Sogefinancement ne rapportant pas la preuve d’avoir respecté l’obligation d’information, la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce seul fait et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le montant des sommes dues
La société Sogefinancement produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 21 mars 2022 enjoignant à M. [L] de régler l’arriéré de 1 230,87 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 4 août 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 25 000 euros la totalité des sommes payées, soit 15 674,64 euros : 14 674,64 euros avant déchéance du terme et 1 000 euros après déchéance du terme. Le prêteur qui ne justifie pas d’un mandat de l’assureur ne peut prétendre réintégrer les primes d’assurance.
Le jugement déféré doit donc être infirmé dans le quantum et M. [L] condamné à payer la somme de 9 325,36 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,60 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ce taux conventionnel mais ne le seraient plus s’il devait être majoré de cinq points ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier et ne relève pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 4 août 2022 sans majoration de retard, ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
M. [L] doit donc être condamné à payer à la société de crédit la somme de 9 325,36 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 août 2022, le jugement de première instance sera donc infirmé sur le point de départ des intérêts et sur la somme due.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait.
La société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que la société Franfinance vient désormais aux droits de la société Sogefinancement ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [N] [L] au paiement de la somme de 8 948, 67 euros et en ce que le point de départ des intérêts au taux légal a été fixé au 5 août 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [N] [L] à payer la somme de 9 325,36 euros à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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