Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 14 févr. 2024, n° 2203380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203380 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de la commune de Neuilly-Plaisance a rejeté sa demande d’attribution d’une aide au titre du fonds de solidarité énergie pour le paiement de factures d’électricité et de gaz.
Elle soutient qu’elle souffre de nombreux problèmes de santé et qu’elle a des difficultés financières importantes, son compte en banque étant à découvert alors qu’elle a des charges mensuelles conséquentes, dont un loyer de 310 euros et des factures de gaz et d’électricité d’un montant de 80 euros, et qu’elle doit rembourser un indu de près de 6 687 euros à Pôle emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, d’une part, la requête est irrecevable dès lors que, en premier lieu, elle ne comporte l’énoncé ni de conclusions, ni de moyens et, en second lieu, la requérante sollicite à titre principal des conclusions à fin d’injonction et, d’autre part, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
— le décret n° 2005-212 du 5 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
— le règlement départemental de la Seine-Saint-Denis du fonds de solidarité pour le logement du 3 mai 2018 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernabeu a été lu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le 6 janvier 2022 une aide financière pour le paiement des impayés d’énergie auprès du centre communal d’action sociale de la commune de Neuilly-Plaisance. Par une décision du 24 janvier 2022, le président du centre communal d’action sociale a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions relatives au refus d’aide au titre du fonds de solidarité énergie :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le logement, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " [] Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques [] « . Aux termes de l’article 6 de la loi précitée : » [] Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d’énergie, d’eau, de téléphone et d’accès à internet, y compris dans le cadre de l’accès à un nouveau logement [] ".
4. Le règlement départemental du fonds de solidarité pour le logement du 3 mai 2018 prévoit dans son chapitre 1er relatif aux principes communs des aides du FSL, dont font partie les aides pour le paiement d’impayés d’énergie, que « l’éligibilité d’une demande est étudiée au regard de deux indicateurs complémentaires : le barème de ressources et l’évaluation sociale (lorsqu’elle est obligatoire). /Par ailleurs, un troisième indicateur, le reste pour vivre, vient compléter l’analyse de la demande ».
5. Pour refuser à Mme A le bénéfice d’une aide pour le paiement de ses factures d’énergie, le centre communal d’action sociale de Neuilly-Plaisance a considéré que le reste à vivre de l’intéressée était au-dessus du seuil établi par le fonds de solidarité énergie. Si Mme A soutient qu’elle a des difficultés financières dès lors que son compte bancaire est à découvert, alors qu’elle doit payer des charges mensuelles conséquentes et rembourser une dette auprès de Pôle emploi d’un montant de 6 687 euros, elle ne conteste toutefois pas que son reste à vivre au sens du règlement départemental précité est supérieur au seuil fixé pour deux personnes. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait des impayés de factures d’électricité ou de gaz alors même que le règlement prévoit que l’aide sollicitée « n’intervient que dans un principe de subsidiarité et lorsque la coupure est devenue prévisible ou inévitable ». Par suite, Mme A n’est pas fondée à contester la décision par laquelle le centre communal d’action sociale de Neuilly-Plaisance lui a refusé l’attribution d’une aide pour le paiement de ses factures d’énergie au titre du fonds de solidarité pour le logement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au centre communal d’action sociale de Neuilly-Plaisance.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le magistrat désigné,
S. BernabeuLa greffière
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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