Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mai 2025, n° 2502524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme C A, agissant en tant que représentante légale de l’enfant B A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a rejeté sa demande tendant à bénéficier des mesures réservées aux candidats aux examens en situation de handicap pour le passage des épreuves, prévues par les articles D.351-27 à D.351-31 du code de l’éducation ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice de mettre en place immédiatement à titre provisoire, un tiers-temps supplémentaire pour les évaluations de contrôle continu et les épreuves anticipées du baccalauréat 2025 et de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de dix jours.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par le handicap de son fils l’imminence des épreuves anticipées du baccalauréat 2025 prévues pour le 13 juin 2025 en ce qui concerne l’épreuve écrite, et le 1er juillet 2025 en ce qui concerne l’épreuve orale ;
— s’agissant de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, celle-ci méconnaît le droit à compensation du handicap et le principe d’égalité, est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnaît l’obligation de concertation avec les familles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2502523.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.511-1. – Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire Art. L.521-1. – Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, les mesures de compensation du handicap sollicitées en référé, dans la mesure où elles tendent, exactement comme le recours en annulation enregistré sous le numéro 2502523, à ce que le mineur B A bénéficie de ces mesures refusées par l’administration rectorale pour les épreuves anticipées du baccalauréat 2025 prévues pour le 13 juin 2025 en ce qui concerne l’épreuve écrite, et le 1er juillet 2025 en ce qui concerne l’épreuve orale, ne présentent pas le caractère provisoire requis par les dispositions précitées de l’article L.511- du code de justice administrative précité.
3. En second lieu, l’examen d’un recours auprès du défenseur des droits, du médiateur académique et du médiateur national de l’éducation nationale étant, aux dires de Mme A, en cours, l’urgence à enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de statuer à nouveau sur sa demande n’est pas caractérisée.
4. Dès lors, la requête de Mme A est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Nice, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2502524
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