Rejet 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 janv. 2024, n° 2305241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. et Mme E et autres riverains de la rue des Colverts à Olivet demandent au juge des référés en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision n° 045 232 23 00042 du 19 octobre 2023 par laquelle le maire d’Olivet a délivré à la SAS Auchan Hypermarché le permis de construire un établissement « drive ».
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— l’affichage du panneau a été réalisé dans des conditions ne permettant pas d’en prendre connaissance ;
— si elle n’est pas arrêtée, la construction projetée va provoquer une perte d’ensoleillement, la privation d’une vue actuellement dégagée et d’importantes nuisances sonores.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il résulte de l’article L. 521-1 précité que le juge des référés ne peut être saisi de conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative que lorsque celle-ci fait simultanément l’objet d’une requête en annulation ou en réformation.
3. En l’espèce, par leur requête, M. et Mme E et autres riverains de la rue des Colverts à Olivet doivent être regardés comme sollicitant du juge des référés la suspension de l’exécution de la décision n° 045 232 23 00042 du 19 octobre 2023 par laquelle le maire d’Olivet a délivré à la SAS Auchan Hypermarché le permis de construire un établissement « drive ». Toutefois, ils n’ont formé à l’encontre de ce permis de construire aucun recours tendant à son annulation ou à sa réformation. Par suite, leurs conclusions tendant à la suspension d’exécution de ce permis de construire sont manifestement irrecevables et il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de les rejeter.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. et Mme E et autres riverains de la rue des Colverts à Olivet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E, à M. D, à M. A C, à M. B, à M. G et à M. F.
Fait à Orléans, le 4 janvier 2024.
Le juge des référés,
Denis H
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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