Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mars 2026, n° 2609099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… D… C…, maintenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
- les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité de la requérante ;
- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R.922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Hémery,
les observations orales de Me Chelly, avocat commis d’office, représentant Mme C…, assistée de M. B…, interprète en langue lingala,
et les observations orales de Me Huglo, représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme C…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 21 novembre 1997, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que la requérante soutient que, de nationalité congolaise, elle est originaire de Kinshasa, qu’en février 2024, son oncle vend une parcelle de terrain, sur laquelle se trouve une maison, à un commandant de police, qu’en mai 2024, cette parcelle est réclamée par les autorités congolaises qui expliquent qu’elle est la propriété de l’aéroport, que cette maison est alors détruite et la parcelle saisie, par les autorités congolaises, que le commandant de police exige de son oncle qu’il le rembourse, que son oncle n’ayant pas les capacités financières pour répondre favorablement à sa demande est alors menacé par le commandant de police, qu’en février 2025, en compensation et pour assurer la sécurité de son oncle, sa famille décide de marier l’intéressée à ce commandant de police, qu’elle est régulièrement victime de graves sévices de la part de son mari, que, pour ce motif, elle craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d’origine.
Pour considérer manifestement infondée la demande d’asile de Mme C…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que les déclarations de l’intéressée, dépourvues de tout élément circonstancié, ne permettaient pas de considérer plausible qu’elle soit exposée à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, si le récit de Mme C… est, sur certains points, imprécis, la requérante livre, tant dans le cadre de son entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA qu’au cours de l’audience publique, des éléments suffisamment personnalisés et circonstanciés sur l’origine du litige opposant son oncle avec un commandant de police et les modalités de l’engagement d’une relation maritale que son oncle lui aurait imposée avec cet homme. Mme C… fournit également des éléments suffisamment précis et personnalisés sur le profil de son époux, son quotidien au domicile conjugal et sur les relations entretenues avec son mari pendant environ un an. Elle décrit en termes étayés et personnalisés les sévices que cet homme lui aurait infligés et ses difficultés à obtenir la protection des autorités de son pays. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur en considérant que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 mars 2026 du ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre Mme C… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les frais d’instance :
Mme C… est assistée à l’audience par un avocat commis d’office. Dès lors, les conclusions qu’elle présente sur le fondement d l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mars 2026 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre Mme C… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… C… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière
Signé
Signé
D. HEMERY
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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