Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2507475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet, qui s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas tenu compte de sa situation personnelle ;
- la décision relative au délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré que le requérant représente une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par la police nationale le 22 août 2025, que M. A… a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure d’éloignement envisagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Cette décision est ainsi régulièrement motivée.
En troisième lieu, la décision contestée n’a pas pour objet ni, par elle-même, pour effet de renvoyer M. A… dans son pays d’origine, le Nigéria. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il pourrait y être exposé à un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté, dès lors que ces dispositions n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté en litige.
En cinquième lieu, la décision contestée n’ayant pas été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne peut pas utilement faire valoir qu’elle en méconnaît les dispositions.
Sur la légalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. Cette décision est ainsi régulièrement motivée.
En second lieu, en se bornant à égrener qu’il est arrivé en France en octobre 2018, qu’il a présenté une demande d’asile, qu’il dispose d’une carte d’admission à l’aide médicale en cours de validité et qu’il est en couple avec une personne disposant d’un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité, M. A… ne démontre pas que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné. Cette décision est ainsi régulièrement motivée.
En second lieu, M. A…, qui se borne à égrener, comme pour chacun des moyens qu’il soulève, les mêmes affirmations que celles rappelées au point 7, ne fait état d’aucun risque auquel il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, le Nigéria, de traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions ne peut donc qu’être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a pris en considération les différents critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment, la circonstance que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Moselle et à Me Merll. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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