Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 20 mars 2026, n° 2507475
TA Strasbourg
Rejet 20 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a constaté que le requérant a été mis à même de présenter ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait un énoncé des considérations de droit et de fait, et était donc régulièrement motivé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a estimé que la décision contestée ne renvoyait pas le requérant dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la situation personnelle

    La cour a jugé que la décision n'était pas fondée sur les dispositions invoquées par le requérant, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le requérant n'a pas démontré d'erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions sur l'interdiction de retour

    La cour a constaté que le préfet a pris en compte les critères requis et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté la demande d'annulation, entraînant le rejet des conclusions tendant à la mise à charge de l'Etat des frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2507475
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2507475
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 20 mars 2026, n° 2507475