Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2406228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme D… A…, représentée par Me Canadas, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne refusant de l’admettre au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour portant mention « vie privée et familiale » ou « travail », ou tout autre titre justifié au regard des motifs du jugement à intervenir, dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la notification de l’arrêté du 19 juillet 2024 a été effectuée à une adresse erronée et qu’elle n’en a obtenu une copie que le 1er octobre 2024 ;
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
- le refus de l’admettre au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est présente sur le territoire français de manière continue depuis plusieurs années, qu’elle dispose d’attaches personnelles et familiales importantes sur ce territoire, notamment sa mère, bénéficiaire d’un titre de résident de dix ans, et ses quatre frères et sœurs, de nationalité française, présents à Mayotte, ainsi que son frère, présent en métropole, elle bénéficie d’une promesse d’embauche pour un poste d’assistante de vie en contrat à durée indéterminée, elle est particulièrement insérée dans la société française et serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il est entaché d’un défaut d’examen attentif de sa situation ;
- il est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu’il a pour unique objet de faire obstacle à ce qu’elle demeure auprès de sa famille et exerce une activité professionnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle justifie de plusieurs années de présence continue en France, qu’elle démontre détenir des liens anciens, intenses et stables en France et qu’elle serait démunie et isolée en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation eu égard aux conséquences que son exécution emporte sur sa situation personnelle dès lors que l’intégralité de sa famille se trouve sur le territoire français ;
— elle méconnaît les droits garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette mesure est disproportionnée au but qu’elle poursuit alors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que l’arrêté litigieux a été notifié à l’adresse indiquée par Mme A… lors du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et que la requérante ne démontre pas que la mention « appartement F18 », qui figure sur les promesses d’embauche qu’elle a communiquée aux services de la préfecture, serait erronée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 15 octobre 1997 à Antsiranana (Madagascar) et de nationalité malgache, est entrée sur le terrain français métropolitain le 24 août 2018, munie d’un passeport en cours de validité et d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » délivrée à la Réunion, valable du 2 février 2018 au 1er février 2019. Son droit au séjour en qualité d’étudiante a été renouvelé par le préfet de l’Hérault jusqu’au 30 septembre 2019, puis par le préfet de la Haute-Garonne jusqu’au 30 septembre 2020. Mme A… n’a pas sollicité le renouvellement de ce droit au séjour dans le délai imparti. Le 7 juillet 2021, Mme A… a sollicité son admission au séjour en France au titre du travail et en qualité d’étudiante. Par arrêté du 27 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêt du 10 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a définitivement rejeté le recours contentieux intenté par Mme A… contre cet arrêté. Le 21 juin 2023, Mme A… a néanmoins sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France aux titres de la vie privée et familiale et du travail, en faisant valoir une promesse d’embauche pour un poste d’assistante de vie en contrat à durée indéterminée. Sa demande a été examinée sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à la demande de Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français, à l’exception du département de Mayotte, dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A… conteste cet arrêté devant le présent tribunal.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. »
Il ressort des pièces du dossier que la notification de l’arrêté du 19 juillet 2024 contesté a été présentée le 29 juillet 2024 à l’adresse déclarée par Mme A… lors du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, domiciliée chez Mme C… B…, 2, rue Alexandra David Neel à Toulouse (Haute-Garonne). Ce courrier a été restitué à son expéditeur le 30 juillet suivant avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Mme A… soutient que la précision « appartement F18 » sur l’enveloppe de ce courrier serait un ajout et une erreur de la part de l’administration préfectorale expliquant qu’elle n’aurait jamais réceptionné la notification de l’arrêté litigieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les promesses d’embauche fournie par l’intéressée aux services de la préfecture à l’appui de sa demande d’admission au séjour comportent cette précision. Le libellé de l’adresse à laquelle l’arrêté contesté a été notifié, qui est parfaitement lisible, ne comporte donc aucune erreur imputable à l’administration. Enfin, Mme A… ne démontre pas en quoi cette mention serait erronée.
Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué ne lui aurait pas été régulièrement notifié. Or, sa requête n’a été enregistrée au greffe du présent tribunal que le 11 octobre 2024, soit au-delà de l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois qui lui était imparti. Il en résulte que la requête de Mme A… est irrecevable comme tardive. Par suite, les conclusions qu’elle a présentées aux fins d’annulation et d’injonction sont rejetées.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… a A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ajournement ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Recours administratif
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Action sociale
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Alcool ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Cancer ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Rejet
- Militaire ·
- Armée ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Commission ·
- Victime de guerre ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Base aérienne ·
- Blessure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Information ·
- Route ·
- Annulation ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Légalité
- Valeur ajoutée ·
- Ouvrage ·
- Apport ·
- Impôt ·
- Documentation ·
- Intellectuel ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Administration ·
- Jeux
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Remise en cause ·
- Obligation ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.