Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 avr. 2025, n° 2403280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403280 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de M. A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 28 novembre 2024, sous le n° 2407290.
Par cette requête, enregistrée le 18 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Pau, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde du service du commissariat des armées a refusé de lui accorder l’indemnité d’installation en métropole (INSMET).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde du service du commissariat des armées a rejeté sa demande d’attribution de l’indemnité d’installation en métropole. A l’appui de sa requête, il soutient qu’ayant quitté l’armée de terre en 2022 et remboursé la prime qu’il lui avait été versée lors de sa première affectation en métropole, il a droit à une nouvelle prime en s’engageant dans l’armée de l’air et de l’espace. Toutefois, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et n’invoque par ailleurs aucun principe ni aucune règle de droit que l’administration aurait méconnu.
4. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de sa requête, et M. B n’ayant annoncé aucun mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter la présente requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 14 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministère des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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