Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 6 juin 2024, n° 2204934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, la SCI Val d’Or, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de Saint-Laurent-sous-Coiron a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réhabilitation et l’extension d’une ancienne ferme, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de région a rejeté son recours gracieux du 28 février 2022 contre l’avis défavorable rendu par l’architecte des bâtiments de France le 1er décembre 2021 sur ce projet ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Laurent-sous-Coiron de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-sous-Coiron la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le règlement du site patrimonial remarquable sur lequel se fondent l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) et l’arrêté attaqué est illégal puisqu’entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, d’une part, les prescriptions et recommandations pour la construction en cause portent sur l’ensemble du bâti et non simplement sur les éléments architecturaux qui ont justifié son classement et, d’autre part, il comporte des contradictions ; cet avis et cet arrêté sont par conséquence eux-mêmes illégaux ;
— le dossier de demande de permis de construire déposé en mairie était complet et permettait, contrairement à ce qu’oppose l’ABF, d’apprécier le projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Laurent-sous-Coiron, représentée par la SELAS Cabinet Champauzac, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Me Barette, représentant la commune de Saint-Laurent-sous-Coiron, n’a pas souhaité présenter des observations et n’aurait pu être autorisée à le faire, cette commune n’ayant pas produit de mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Val d’Or a déposé en mairie de Saint-Laurent-sous-Coiron le 6 août 2021 une demande de permis de construire pour la réhabilitation et l’extension d’une ancienne ferme. Le 1er décembre 2021, l’architecte de bâtiments de France (ABF) s’est opposé à ce projet. Par arrêté du 4 janvier 2022, le maire de Saint-Laurent-sous-Coiron a refusé de délivrer le permis ainsi sollicité par la SCI Val d’Or. La société requérante demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de région a rejeté son recours gracieux du 28 février 2022 contre l’avis défavorable rendu par l’ABF et de l’arrêté du 4 janvier 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code du patrimoine : « Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. / () Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. () ». Aux termes de l’article L. 632-1 de ce code : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / () L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. » En application de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () / Le permis de construire () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord () ». Aux termes de l’article 112 de la loi du 7 juillet 2016 visée ci-dessus : « () Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créés avant la publication de la présente loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine (). Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine () applicable avant la date de publication de la présente loi continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial remarquable jusqu’à ce que s’y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Laurent-sous-Coiron est couverte par une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), que son conseil municipal a approuvée par délibération du 3 novembre 2014. A la date de publication de la loi du 7 juillet 2016, cette aire est devenue de plein droit un site patrimonial remarquable (SPR) régi par les dispositions précitées du code du patrimoine. Le bâtiment objet des travaux projeté par la SCI Val d’Or, la ferme de Laurenche, est identifié, au titre de ce site, comme un « bâti ancien remarquable », degré d’intérêt des constructions le plus élevé prévu par ce document, qui concerne treize bâtiments de la commune selon le rapport de présentation du plan local d’urbanisme applicable à la date de la décision attaquée. D’une part, il ressort de ce rapport qu’un tel classement tend à assurer une protection stricte à certains bâtiments en raison de leur intérêt architectural et historique et de leur caractère représentatif des constructions locales, grâce à une fiche individuelle comportant des prescriptions et des recommandations propres à chacune de ces constructions. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que ces prescriptions et recommandations portent sur l’ensemble de la ferme, identifiée comme « bâti ancien remarquable », et pas uniquement sur certains de ses éléments architecturaux spécifiques, qui peuvent au demeurant faire l’objet d’un classement propre, ne démontre aucune erreur d’appréciation. D’autre part, la fiche individuelle portant sur la ferme de Laurenche, qui interdit de modifier les ouvertures existantes tout en permettant, sous conditions, le percement des façades et la création d’ouvertures nouvelles ne comporte aucune contradiction. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du règlement du SPR invoqué par la SCI Val d’Or doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / () d) La nature des travaux ; / () « . Aux termes de l’article R. 431-7 de ce code : » Sont joints à la demande de permis de construire : / () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « En application de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / () d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; () « . En application de l’article R. 423-54 du même code : » Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord () de l’architecte des Bâtiments de France. « Aux termes de l’article R. 424-14 du même code : » Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine. / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s’il n’est pas l’autorité compétente, et à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme. / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région. "
5. Il résulte de ces dispositions qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou en co-visibilité avec celui-ci, à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Si l’avis de celui-ci se substitue alors à celui de l’architecte des bâtiments de France, l’ouverture d’un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d’un édifice classé ou inscrit, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet avis. La régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision d’opposition à déclaration préalable et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
6. La pièce « Photos PC7 et 8 » jointe au dossier de demande de permis de construire déposé en mairie par la société pétitionnaire est légendée « Construction d’une piscine et aménagement d’un local, impasse Dazy, Saint-Laurent-sous-Coiron ». Or, les autres pièces du dossier ne permettent pas de déterminer où serait réalisée cette piscine, ainsi que ses caractéristiques. Bien que la société requérante indique, dans ses écritures, ne pas envisager de réaliser une piscine dans le cadre de son projet, l’ABF était fondé, à défaut de correction du dossier de demande sur ce point, et après avoir sollicité la production de pièces complémentaires le 17 août 2021, à pointer ces imprécisions dans son avis défavorable rendu le 1er décembre 2021. En outre, si la notice descriptive comporte une partie « Matériaux et couleurs des constructions », cette dernière ne permet pas, par ces imprécisions et faute d’autres éléments au dossier, d’apprécier avec précision les matériaux et coloris retenus pour chacune des composantes du projet. L’ABF était ainsi fondé à indiquer, dans son avis défavorable, implicitement confirmé par le préfet de région, ne pas « pouvoir apprécier en totalité et en détails la qualité architecturale du projet » et à considérer qu’il « est susceptible de ne pas respecter le règlement du site patrimonial remarquable de Saint-Laurent-sous-Coiron ». Par suite, la SCI Val d’Or n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire suffisait à porter une appréciation sur le projet contesté et que le motif de refus de permis que lui a opposé le maire, en reprenant à son compte l’avis défavorable rendu par l’ABF, dans le cadre de sa compétence liée, est illégal.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions de la requête, et alors que l’un des motifs de refus opposé par la décision attaquée du maire de Saint-Laurent-sous-Coiron à la demande de la société requérante n’est pas contesté, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Val d’Or doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SCI Val d’Or au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent-sous-Coiron, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Val d’Or est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Val d’Or, à la commune de Saint-Laurent-sous-Coiron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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