Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2502641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 janvier 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°)
de faire injonction au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence temporaire « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°)
à titre infiniment subsidiaire de faire injonction au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer son droit au séjour en qualité d’étudiant et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de condamner l’Etat à verser à son avocate la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il justifie avoir transféré le centre de ses intérêts personnels en France ;
- en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d’étudiant sur le fondement du titre III de l’accord franco-algérien, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination seront annulées en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, a été présenté pour M. A…, postérieurement à la clôture d’instruction.
Par une décision du 3 mars 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 27 mars 2005, est entré en France le 18 octobre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour de 30 jours, valable du 25 septembre au 8 novembre 2022, délivré à Alger par les autorités espagnoles. Il s’est maintenu sur le territoire à l’expiration de son visa et a sollicité, le 4 mars 2024, la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à destination de son pays d’origine. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /(…)». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…)». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. M. A…, célibataire et sans charge de famille, ne réside en France, où il est entré sous couvert d’un visa ne l’autorisant pas à s’installer, que depuis moins de deux ans et demi à la date de la décision contestée. S’il a été pris en charge à son arrivée, à l’âge de 17 ans et demi, par une tante résidant régulièrement en France et a mentionné lors du dépôt de sa demande la présence d’un frère sur le territoire, il n’est pas isolé dans son pays d’origine où vivent ses parents et sa sœur. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour, et même s’il a été scolarisé dès son arrivée, en classe de 1ère, et justifie d’une attestation d’admission Parcours Sup à la rentrée universitaire 2024/2025 à l’université de Perpignan, suite à l’obtention de son baccalauréat avec une moyenne de 10,2 sur 20 en 2024, et produit des attestations établies par plusieurs de ses amis, M. A… n’établit pas qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour et des buts poursuivis par la mesure d’éloignement. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, lequel n’est opérant qu’à l’appui des conclusions dirigées contre le refus de séjour, doivent donc être écartés.
4. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (…) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…). ».
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet a pu légalement fonder son refus de délivrer à M. A… un certificat de résidence en qualité d’étudiant sur le motif de l’absence d’un visa de long séjour. Par ailleurs les circonstances qu’il est arrivé mineur sur le territoire français et qu’il avait l’intention de financer ses études par un emploi estival ne suffisent pas à établir qu’en refusant de lui délivrer ce titre de séjour le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent dès lors être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure
M. CouégnatLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 novembre 2025
La greffière,
A. Junon
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