Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2300854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. B F, représenté par Me Boillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montpellier a accordé un permis de construire à M. H, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
— a été obtenu par fraude dès lors que les éléments déclarés au dossier de permis de construire ne correspondent pas à ceux déjà réalisés, en particulier s’agissant de la surélévation du 3e étage, de l’agrandissement des ouvertures existantes et de la démolition d’une partie de la construction ;
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est illégal en ce que le dossier de demande de permis de construire ne porte pas sur la partie détruite de l’immeuble ;
— est illégal en ce que le plan de masse ne répond pas aux exigences de l’article R. 431- 9 du code de l’urbanisme ;
— est illégal au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en ce que la photographie ne représente pas l’intégralité de l’immeuble ;
— méconnaît l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme sur la desserte des réseaux ;
— méconnaît l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme sur le retrait des façades ;
— méconnaît l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme quant à la hauteur de la construction ;
— méconnaît l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme quant aux places de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, M. E H, représenté par Me Castagnos, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
— les observations de Me Caremoli, représentant M. F ;
— et les observations de Me Silleres, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un constat d’insalubrité, M. H a déposé le 12 mai 2022 une demande de permis de construire auprès de la commune de Montpellier pour des travaux sur l’immeuble existant situé au 6 rue Général Maureilhan, sur la parcelle cadastrée section HW n°92. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le maire de la commune a accordé le permis de construire sollicité. M. F, voisin immédiat, a adressé un recours gracieux, reçu le 16 novembre 2022 à l’encontre de ce permis. Par sa requête, M. F demande l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° VAR2020-0029 du 24 juillet 2020, le maire de Montpellier a donné délégation de fonction et de signature à Mme D A, 3ème adjointe au maire, notamment en matière d’urbanisme opérationnel. Le moyen tiré du vice d’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque donc en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire porte sur la rénovation des enduits de la façade, la remise en état à l’identique de la charpente et le remplacement des menuiseries. Si le requérant soutient que l’objet de ce permis serait de régulariser des travaux déjà entrepris, la commune et le pétitionnaire contestent cette allégation et il ressort des pièces du dossier que les photographies produites par le requérant correspondent à des images prises en cours de travaux débutés après la délivrance du permis de construire en litige. Par ailleurs, à supposer que le pétitionnaire n’aurait pas respecté le permis de construire en litige au cours de ces travaux, en ce qui concerne notamment la réhausse de la toiture, la modification de certaines ouvertures, la modification de la toiture et de la façade au niveau du 3ème étage, ces circonstances ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité de l’arrêté en litige, mais peuvent seulement l’être à l’appui d’une éventuelle mesure du maire de la commune au titre de ses pouvoirs de police de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-27 du même code : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. » Aux termes de l’article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ". L’article A. 424-16 du même code dispose que si le projet prévoit des démolitions, le panneau d’affichage de l’autorisation doit indiquer la surface du ou des bâtiments à démolir.
6. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d’un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D’autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l’objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants.
7. Contrairement à ce que soutient le requérant, la demande de permis de construire n’emporte aucune destruction et prévoit notamment seulement la rénovation de la toiture à l’identique sans surélévation et sans modification de la façade au 3ème étage. Par ailleurs, à supposer qu’une avancée en toiture ait été supprimée au dernier étage sans permis de démolir, ce non-respect pourrait faire l’objet le cas échéant des mesures appropriées par le maire de la commune au titre de la police de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En quatrième lieu, et à titre liminaire, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ou de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Premièrement, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (). ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte seulement sur la rénovation de l’immeuble sans création de logement, si bien qu’il n’était pas utile pour le service instructeur que le plan de masse fasse apparaître les réseaux d’eau potable ou le réseau d’assainissement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. Deuxièmement, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (). ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte plusieurs photographies de l’immeuble, mais également des constructions avoisinantes, permettant d’apprécier le projet dans son environnement ainsi qu’une représentation graphique de la façade après travaux, dont il ressort qu’elle sera réalisée à la chaux de couleur clair. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’objet du permis de construire consiste en la rénovation de l’immeuble et ne modifie pas le raccordement aux différents réseaux, en particulier d’eau potable et des eaux pluviales. Il ne modifie pas davantage la façade au niveau du 3e étage si bien que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme quant au raccordement aux différents réseau et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme quant au retrait des façades par rapport à l’alignement doivent être écartés.
14. En quatrième lieu, en vertu de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme, la hauteur maximale des constructions en tout point est fixée à 11 mètres.
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige ne modifie pas la hauteur du bâtiment existant et mentionne une hauteur au faitage de 12,26 mètres et que cette côte correspond à la hauteur relevée par l’ARS dans son rapport quant au constat d’insalubrité. Par suite, les travaux autorisés sont étrangers à la règle de hauteur édictée par l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme pour la zone 1U1 et ledit moyen doit être écarté comme inopérant.
16. En cinquième lieu, ainsi qu’il a déjà été dit, le projet soumis à permis de construire n’entraîne aucune création de logement et le studio évoqué au 3e étage apparaît déjà dans le constat d’insalubrité de l’Agence Régionale de Santé. Par suite, le projet en litige n’impliquait aucune création de place de stationnement et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme pour la zone 1U1 en ce que le pétitionnaire aurait dû prévoir la création d’une place de stationnement supplémentaire doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. F la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. F le versement à la commune de Montpellier et à M. H d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B F, à la commune de Montpellier et à M. E H.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
N. C
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. G
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 25 septembre 2025.
La greffière,
M. G
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