Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 mars 2025, n° 2303489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303489 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 août 2023 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus contestée est illégale au motif que :
— elle méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son dossier était complet ;
— il avait présenté un élément nouveau, à savoir une promesse d’embauche.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2024 à 12 heures par ordonnance du 21 décembre 2023 prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant algérien né le 21 avril 1981 à Djimla (Algérie), est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 25 février 2020 muni d’un visa C délivré le 29 janvier 2020 valable du 6 février au 3 août 2020. Il a déposé auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher plusieurs demandes de titres de séjour, notamment le 18 juin 2019 et les 23 février et 8 juillet 2022, et a fait l’objet de refus assortis d’obligations de quitter le territoire le 3 février 2020 et le 9 février 2023. Il a déposé une nouvelle demande le 7 août 2023 que le préfet de Loir-et-Cher a refusé d’enregistrer par décision du même jour motivée par la circonstance que l’intéressé avait fait l’objet d’un refus de titre assorti d’une obligation de quitter le territoire français du 9 février 2023 non exécutée et, au surplus, qu’il n’avait pas présenté de nouveaux éléments à l’appui de sa demande susceptible de conduire le préfet à revoir sa position. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Selon l’article L. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° les documents justifiants de son état civil ; / 2° les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants, de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicite sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Une demande de titre de séjour peut être considérée comme abusive si elle ne présente aucun élément nouveau ou si les éléments nouveaux présentés sont purement dilatoires mais le simple fait que l’étranger fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’un arrêté de transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile ne suffit pas à révéler un tel caractère.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la seule circonstance que l’étranger fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne peut légalement justifier un refus d’enregistrement. Aussi ce motif de rejet contenu dans la décision préfectorale contestée du 7 août 2023 est-il erroné et doit être censuré. Toutefois, celle-ci est également fondée sur la circonstance que M. B n’apportait aucun élément nouveau. Si l’intéressé conteste cette appréciation, il indique seulement avoir présenté une promesse d’embauche. Ce seul élément ne saurait constituer une circonstance de fait nouvelle au sens des dispositions précitées. Le préfet de Loir-et-Cher aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce dernier motif qui justifie, à lui seul, la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 24 mars 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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