Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2301392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301392 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2023 et le 15 avril 2025, la société par actions simplifiées Camusat Holding, représentée par Me Hermant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2020, et de prononcer le rétablissement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 209 221 euros au titre du mois de mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le droit à déduction de la taxe grevant des dépenses engagées dans le but de réaliser une opération taxable qui n’a pas été imposée au titre de la période de vérification ne peut être refusé a posteriori et n’est soumis à aucune autre condition que l’affectation des dépenses aux besoins des opérations taxables ;
-elle n’était soumise à aucune obligation de régularisation de la taxe ;
- en tout état de cause, les factures émises dans le cadre de l’opération taxable ont été réglées postérieurement à la période de vérification.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2023 et le 16 juin 2025, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés et que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée trouvent leur fondement dans les dispositions du b du III de l’article 271 du code général des impôts.
Une ordonnance du 16 avril 2025 a fixé la clôture d’instruction au 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
‐ le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
‐ le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de Mme Abdat, conseillère,
et les conclusions de M. Aymard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées Camusat Holding a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 22 juin 2016 au 31 décembre 2018 et d’un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2020, à la suite desquels l’administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de revient de prestations de services réalisées au profit de filiales au motif que, ces prestations de service n’ayant pas été payées ni, par conséquent, imposées à la taxe sur la valeur ajoutée, le coefficient de déduction était nul. La société par actions simplifiées Camusat Holding demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2020 en conséquence de ces rectifications et le rétablissement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 209 221 euros au titre du mois de mars 2020.
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) III. A cet effet, les assujettis qui sont autorisés à opérer globalement l’imputation de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de procéder à une régularisation (…) b. lorsque l’opération n’est pas effectivement soumise à l’impôt ». Aux termes de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts : « VI. – Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas suivants : / (…) 2° Lorsque les biens ou services ayant fait l’objet d’une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n’est pas effectivement soumise à l’impôt. / Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l’événement qui motive le reversement est intervenu. (…) ».
3. En premier lieu, il résulte des dispositions du I de l’article 271 du code général des impôts que le droit à déduction peut être exercé lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, même lorsque l’opération pour laquelle les biens ou services ayant donné lieu à déduction ont été utilisés n’a pas été effectivement taxée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration, pour remettre en cause la déduction de la taxe ayant grevé le prix de revient des prestations de services qu’elle a réalisées au profit de ses filiales, s’est fondée sur la circonstance que ces prestations n’ont pas été payées ni, par conséquent, effectivement imposées à la taxe sur la valeur ajoutée.
4. En second lieu, administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu’une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi.
5. Les opérations qui ne sont pas effectivement soumises à l’impôt et qui, en application des dispositions précitées du III de l’article 271 du code général des impôts, entraînent l’obligation de régulariser, notamment en la reversant au Trésor, la taxe déductible ayant grevé leur prix de revient, s’entendent de celles qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ou qui figurent au nombre des opérations, autres que les exportations, qui sont exonérées de cette taxe. En revanche, ne sont pas au nombre de ces opérations celles qui peuvent être soumises à la taxe mais qui ne l’ont pas encore été, en raison d’un défaut de paiement.
6. Par suite, l’administration fiscale n’est pas fondée à soutenir que le défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues en contrepartie des prestations de services réalisées par la requérante au profit de ses filiales entraînerait l’obligation, pour cette dernière, de reverser la taxe déduite ni, par conséquent, que les rappels contestés trouveraient leur fondement dans cette obligation de reversement.
7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la décharge rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et le rétablissement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 209 221 euros au titre du mois de mars 2020.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SAS Camusat Holding d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La société par actions simplifiées Camusat Holding est déchargée, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2020.
Article 2 : Il est prononcé le rétablissement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont disposait la SAS Camusat Holding au titre du mois de mars 2020, à hauteur de 209 221 euros.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS Camusat Holding en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Camusat Holding et au directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. Abdat
Le président,
Marchand
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Précaire ·
- Dette ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Or ·
- Territoire français
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat d'aptitude ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Annulation
- Offre ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Notation ·
- Candidat ·
- Développement durable ·
- Wifi ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Autonomie ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Contentieux ·
- Juridiction administrative ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Cancer ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Radiothérapie ·
- Traitement ·
- Autorisation ·
- Adulte
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Campagne électorale ·
- Scrutin ·
- Commune ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition
- École ·
- Ville ·
- Procédure disciplinaire ·
- Entretien ·
- Maire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Propos ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bois ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.