Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2304804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 9 janvier 2024, N° 2304688 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Vial |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, sous le n° 2304804, et un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, la société civile immobilière Vial, représentée par Me Audouin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté non daté et notifié le 19 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Bouillargues a refusé de lui délivrer un permis de reconstruire à l’identique un bâtiment démoli ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le maire de la commune de Bouillargues a refusé de lui délivrer un permis de reconstruire à l’identique un bâtiment démoli ;
3°) d’enjoindre au maire de Bouillargues de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de permis de construire dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bouillargues la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de l’arrêté non daté et notifié le 19 octobre 2023 :
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration et A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le maire s’est cru lié, à tort, par l’avis défavorable émis par la direction départementale des territoires et de la mer ;
- les conditions fixées par l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme sont remplies et le motif de refus tiré de ce que la zone agricole dans laquelle se trouve le bâtiment à reconstruire est inopposable ;
- le plan local d’urbanisme est entaché d’illégalité en tant qu’il classe le terrain d’assiette du projet en zone agricole ;
- le motif fondé sur l’inexistence d’un permis de construire ayant autorisé la réalisation du bâtiment à reconstruire est entaché d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, ce permis ayant été délivré le 12 octobre 1964 à M. B… suivi d’un permis de construire modificatif en date du 10 décembre 1965 et d’un permis de construire du 19 février 1990 accordé à M. A….
S’agissant de l’arrêté du 28 février 2024 :
- le motif de refus tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme dès lors que la construction projetée ne serait pas identique à la construction détruite est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, le projet ne comportant ni extension, ni changement de destination, ni modification de l’aspect, ni changement d’implantation ;
- le permis aurait pu être délivré en étant assorti de prescriptions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin, 9 et 29 août 2024, la commune de Bouillargues, représentée par l’AARPI Hortus Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
- la décision notifiée le 19 octobre 2023 aurait pu être refusée au motif que le projet n’était pas une reconstruction à l’identique en méconnaissance de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.
II – Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, sous le n° 2401507, la société civile immobilière Vial, représentée par Me Audouin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le maire de la commune de Bouillargues a refusé de lui délivrer un permis de reconstruire à l’identique un bâtiment démoli ;
2°) d’enjoindre au maire de Bouillargues de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de permis de construire dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouillargues la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en ce qu’il n’expose pas les raisons pour lesquelles il ne pouvait être délivré assorti de prescriptions ;
- le motif de refus tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dès lors que la construction projetée ne serait pas identique à la construction détruite est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, le projet ne comportant ni extension, ni changement de destination, ni modification de l’aspect, ni changement d’implantation ;
- le permis aurait pu être délivré en étant assorti de prescriptions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la commune de Bouillargues, représentée par l’AARPI Hortus Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Audouin, représentant la SCI Vial, et de Me Lenoir, représentant la commune de Bouillargues.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juillet 2023, la société Vial a déposé, auprès des services de la commune de Bouillargues, une demande de permis de construire portant sur la reconstruction à l’identique d’un hangar/atelier sur un terrain situé 1, chemin des tuileries, parcelles cadastrées section ZP nos 101 et 21, classé en zone agricole du PLU. Par un arrêté non daté, notifié le 19 octobre 2023, le maire de Bouillargues a refusé le permis de construire sollicité. Par une ordonnance n° 2304688 du 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de céans a suspendu l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, et a enjoint au maire de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 28 février 2024, le maire de Bouillargues a, à nouveau, refusé de délivrer à la SCI Vial le permis de construire sollicité. Par les deux requêtes susvisées, la SCI Vial demande au tribunal d’annuler les arrêtés refusant le permis de construire sollicité.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes nos 2304804 et 2401507 sont relatives à une même demande de permis de construire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne l’arrêté notifié le 19 octobre 2023 :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Aux termes de l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme : « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté. (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article A. 424-2 du même code : « L’arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire ».
4. Si l’arrêté notifié le 19 octobre 2023 ne comporte pas, en méconnaissance des dispositions précitées, l’indication du nom et prénom de son signataire mais uniquement une signature illisible, le tampon de la mairie de Bouillargues, et la seule mention typographiée « le maire », il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande annexé à l’arrêté litigieux que ces documents comportaient un tampon avec la mention « vu pour être annexé à mon arrêté du 16 octobre 2023 » la même signature, la qualité de son signataire « le maire » et ses noms et prénoms à savoir Maurice Gaillard. Ces indications permettaient ainsi d’identifier le maire de la commune comme étant également l’autorité signataire de l’arrêté litigieux. Par suite, la société Vial n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de forme, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
6. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions sur lesquelles il se fonde, à savoir celles des articles L. 421-1 et L. 111-15 du code de l’urbanisme et celles du règlement du plan local d’urbanisme de la commune applicables à la zone agricole. Il indique également les éléments de fait ayant conduit à refuser de délivrer le permis de construire à savoir l’absence d’existence légale de la construction dont la reconstruction à l’identique est sollicitée et que la société requérante ne démontre pas la réalité et le caractère significatif d’une exploitation agricole. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’il serait entaché d’une insuffisance de motivation.
7. En troisième lieu, si le maire de Bouillargues vise l’avis défavorable émis le 7 août 2023 par la direction départementale des territoires et de la mer du Gard, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’ailleurs d’aucune autre pièce du dossier qu’il se serait estimé lié par cet avis. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence négative doit être écarté.
8. En dernier lieu, la société requérante qui produit le permis de construire délivré le 12 octobre 1964 portant sur la construction d’un immeuble individuel et un hangar ainsi qu’un permis de construire modificatif délivré le 10 décembre 1965 est fondée à soutenir que le motif tiré de l’irrégularité de la construction initiale est illégal
9. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. La commune de Bouillargues fait valoir en défense que le refus de permis de construire notifié le 19 octobre 2023 était légalement justifié par le motif tiré de ce que le projet litigieux n’est pas une reconstruction à l’identique au regard du changement de destination du hangar et de la création d’une mezzanine.
11. Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ».
12. D’une part, il est constant que le plan local d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Bouillargues ne comportait, à la date de la décision attaquée, aucune disposition faisant obstacle à l’application de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.
13. D’autre part, pour apprécier la reconstruction à l’identique, laquelle n’exclut pas quelques aménagements extérieurs et intérieurs mineurs par rapport à la construction précédente dès lors que la construction nouvelle a la même destination, les mêmes dimensions et la même implantation, il convient de prendre en considération l’ensemble des travaux soumis à permis de construire.
14. Il ressort des pièces du dossier que la reconstruction projetée par la société pétitionnaire porte sur un hangar/atelier ayant une destination artisanale. Toutefois, le permis de construire initial du 6 octobre 1964 a autorisé l’édification d’un hangar destiné au stockage des véhicules de la société de transport du pétitionnaire, ne constituant ni un bâtiment industriel ou artisanal, ni un bâtiment à usage de bureau. Ainsi le bâtiment, objet du permis de construire litigieux, à une destination différente de celle de la construction autorisée par le permis de construire initial. Par ailleurs, le projet de la SCI Vial conduit à la réalisation d’une mezzanine créant ainsi une surface de plancher supplémentaire au sein du bâtiment, alors que le permis initial ne comportait pas un tel aménagement. Ainsi, tant le nombre que l’ampleur des changements ainsi réalisés, qui portent à la fois sur la surface de plancher du bâtiment initial que sur la destination du bâtiment, ne peuvent être regardés comme présentant un caractère mineur, de sorte que la reconstruction litigieuse ne peut, être regardée comme étant à l’identique au sens de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme. Par suite, ce motif doit être accueilli et est de nature, à lui seul, à fonder la décision de refus de la maire.
En ce qui concerne l’arrêté du 28 février 2024 :
15. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme. Il précise que la construction projetée n’est pas identique au hangar autorisé par le permis de construire du 12 octobre 1964. Il comporte par suite les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, au titre de son obligation de motivation, n’impose pas au maire de justifier des raisons pour lesquelles il choisit de refuser de délivrer un permis de construire plutôt que de le délivrer en l’assortissant de prescription. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
16. En deuxième lieu, l’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. Il suit de là que la société requérante ne peut utilement soutenir que le maire aurait dû assortir le permis de construire de prescriptions spéciales pour assurer la conformité du projet à la règlementation d’urbanisme.
17. En troisième lieu, pour les motifs développés aux points 12 à 14, le moyen tiré de ce que le motif de refus fondé sur la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dès lors que la construction projetée ne serait pas identique à la construction détruite est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte des requêtes nos 2304804 et 2401507 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que la somme demandée par la société requérante au titre des frais qu’elle a exposé et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Bouillargues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Bouillargues au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCI Vial sont rejetées.
Article 2 : La SCI Vial versera à la commune de Bouillargues une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Vial et à la commune de Bouillargues.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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