Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 mai 2025, n° 2304415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304415 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, et un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Mongie, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 28 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 14 491,67 euros en tant qu’elle inclut un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 9 036 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 janvier 2021 (créance IN5 003), un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 152,45 euros (créance ING 001), un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2019 d’un montant de 274,41 euros (créance ING 002), un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois d’avril 2020 (créance INQ 001) et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de septembre 2020 (créance INQ 002) ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 9 036 euros au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril 2019 au 31 janvier 2021, de la somme de 8 359,62 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active majoré pour la période du 1er avril 2019 au 29 février 2020, de la somme de 5 541,11 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2020 au 31 janvier 2021, de la somme de 274,41 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2019 et de la somme de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2020 ;
3°) à titre subsidiaire, d’établir un échéancier de paiement à hauteur de 50 euros par mois ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 euros à verser à Me Mongie, avocate de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la requête est recevable ;
* les prestations en cause ne lui ayant pas été versées, la caisse d’allocations familiales ne peut pas les lui réclamer ;
* les indus dont la décharge est demandée sont prescrits ;
* le contrôleur a commis une erreur en prenant en compte le titre de séjour de son frère, alors qu’il n’a jamais eu de carte de résident et qu’il a transmis ses titres de séjour ;
* concernant l’échéancier de paiement, ses faibles revenus ne lui permettent pas de rembourser sa dette en un seul paiement ; il ne travaille pas en raison d’une fracture de la cheville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
* le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
* le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
* le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1981 et de nationalité marocaine, forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 28 juin 2023, qui lui a été signifiée le 18 juillet 2023, pour le recouvrement de la somme de 14 491,67 euros, en tant qu’elle inclut un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 9 036 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 janvier 2021 (créance IN5 003), un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 152,45 euros (créance ING 001), un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2019 d’un montant de 274,41 euros (créance ING 002), un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois d’avril 2020 (créance INQ 001) et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de septembre 2020 (créance INQ 002).
Sur l’étendue du litige :
2. Le requérant demande aussi, dans le dernier état de ses écritures, la décharge, par voie de conséquence, de la somme de 9 036 euros au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril 2019 au 31 janvier 2021 (créance IN5 003), de la somme de 8 359,62 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active majoré pour la période du 1er avril 2019 au 29 février 2020 (créance INL 002), de la somme de 5 541,11 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2020 au 31 janvier 2021 (créance INK 002), de la somme de 274,41 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2019 (créance ING 002) et de la somme de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2020 (créance ING 001).
3. Toutefois, il ne saurait être fait droit à ces conclusions que dans la mesure où les sommes dont la décharge est demandée correspondent à des indus concernés par l’opposition à contrainte formée par le requérant, ce qui n’est pas le cas des indus de revenu de solidarité active majoré (créance INL 002) et de revenu de solidarité active (créance INK 002).
Sur l’opposition à contrainte :
4. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Ces dispositions du code de la sécurité sociale sont aussi applicables aux primes exceptionnelles de fin d’année et aux aides exceptionnelles de solidarité en litige.
5. En premier lieu, M. A soutient que les prestations en cause ne lui ayant pas été versées, la caisse d’allocations familiales ne peut pas les lui réclamer. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’alors qu’il a déclaré être séparé de son épouse depuis le 10 mars 2020, la caisse justifie en défense que l’aide personnalisée au logement, les primes exceptionnelles de fin d’année et les aides exceptionnelles de solidarité faisant l’objet de la contrainte en litige lui ont été effectivement versées sur son compte personnel. Il ne le conteste pas sérieusement en produisant une attestation de versement du revenu de solidarité active à son épouse au mois d’avril 2019, alors qu’ils n’étaient pas encore séparés. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / () ».
7. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril 2019 au 31 janvier 2021 (créance IN5 003) a été réclamé à M. A le 20 avril 2021. La mise en demeure du 6 septembre 2021, qui a été reçue par le requérant le 11 septembre 2021, a valablement interrompu le délai de deux ans prévu à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à la signification de la contrainte en litige signifiée le 18 juillet 2023.
8. Il en va de même s’agissant des indus de prime exceptionnelle de fin d’années 2019 et 2020 (créances ING 001 et ING 002) qui ont été réclamés le 24 avril 2021 et ont fait l’objet de la même mise en demeure du 6 septembre 2021 et s’agissant des indus d’aide exceptionnelle de solidarité (créances INQ 001 et INQ 002) qui respectivement ont été réclamés le 4 décembre 2021 et le 1er octobre 2022 et ont fait l’objet d’une mise en demeure le 2 mai 2022 et le 3 février 2023. Dès lors, le moyen tiré de la prescription de l’action doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « I. Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / () / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. / () ». Aux termes de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : « Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des États membres de la Communauté européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L. 512-1. / Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. / () ».
10. M. A soutient dans sa requête initiale que la caisse d’allocations familiales aurait commis une erreur en prenant en compte le titre de séjour de son frère, alors que lui-même n’a jamais eu de carte de résident et qu’il a transmis ses titres de séjour. Toutefois, le requérant ayant sollicité la remise gracieuse de sa dette mais pas exercé de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de l’indu d’aide personnalisée au logement dans le délai prescrit de deux mois, il n’a plus la possibilité de contester le bien-fondé de cet indu dans le cadre de l’opposition à contrainte en litige. En toute hypothèse, et alors que la contestation des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité n’est pas soumise à l’obligation d’un recours préalable, il n’est pas sérieusement contesté que le requérant n’a jamais bénéficié de titre de séjour, ainsi que cela ressort de l’attestation de la préfète de la Gironde du 28 mai 2021. Il ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier des allocations faisant l’objet de la contrainte en litige. La circonstance que la caisse d’allocations familiales aurait, pour lui verser les allocations dont elle lui a ensuite réclamé le remboursement, tenu compte de la carte de résident de son frère, M. C A, fournie à l’appui de la demande de revenu de solidarité active pour leur foyer présentée par l’ex-épouse de M. B A en 2012 avant leur séparation, est sans incidence sur le caractère indu des sommes versées à tort. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit émettre la contrainte en litige pour procéder au recouvrement des indus d’aide personnalisée au logement, de primes exceptionnelles de fin d’année et d’aides exceptionnelles de solidarité en cause.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 28 juin 2023 en tant qu’elle concerne les créances IN5 003, ING 001, ING 002, INQ 001 et INQ 002. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge des sommes correspondantes doivent aussi être rejetées.
Sur l’échéancier de remboursement :
12. M. A ne justifie pas avoir sollicité un échéancier de remboursement auprès de la caisse d’allocations familiales, que celle-ci lui aurait refusé. En toute hypothèse, il ne justifie pas de la précarité de sa situation pour établir qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter de sa dette sans une telle mesure.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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